Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMJN
S.A. RENAULT TRUCKS
C/
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE [Localité 5] DE LA SOCIÉTÉ RENAULT TRUCKS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 11 Décembre 2023
RG : 22/891
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. RENAULT TRUCKS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
INTIMÉE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de l'ÉTABLISSEMENT de [Localité 5] de la société RENAULT TRUCKS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant du 1er semestre de l'année 2021, rencontrant des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, matériaux nécessaires à sa production, la société Renault Trucks a envisagé la mise en 'uvre d'une mesure d'activité partielle telle que définie à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Ce dispositif est conditionné par l'autorisation expresse de l'autorité administrative et les salariés ainsi placés en activité partielle subissent une perte de rémunération durant les périodes non travaillées, compensées partiellement par le versement d'une indemnité horaire.
En application d'un accord collectif interne à l'entreprise, la perte de rémunération des salariés de la société Renault Trucks placés en activité partielle est compensée à hauteur de 92 % de la rémunération.
En application des dispositions légales et réglementaires applicables, l'employeur a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire le 16 février 2021 et inscrit à l'ordre du jour l'information et la consultation sur le projet de mise en oeuvre de l'activité partielle au sein de GTO usine moteurs sur la période du 26 février 2021 au 30 mars 2021.
Dans le cadre de leur information préalable à la consultation du comité, les élus du CSE ont reçu un document d'information relatif à la « crise des semi-conducteurs » comportant un calendrier des journées ou demi-journées d'activité partielle pour certaines lignes de production du secteur GTO Usine moteurs et notamment la ligne MDEP, pour la période du 26 février au 30 mars 2021.
A l'issue de la réunion, le CSE a exprimé un avis défavorable à cette mesure.
Le 24 février 2021, la direction a à nouveau convoqué le CSE à une réunion extraordinaire dont l'ordre du jour était : « information et consultation sur le projet de mise en 'uvre de l'activité partielle au sein de GTO Usine moteurs et du Centre emboutissage de la BU EMD sur la période du 1 er mars 2021 au 30 juin 2021. »
Le document d'information remis aux membres du CSE lors de cette réunion comportait un calendrier d'activité partielle GTO Usine moteurs ' février et mars 2021 sur lequel figurait, pour chacune des lignes de production concernées, les journées ou demi-journées d'activité partielle du mois de mars.
Ce calendrier venait modifier le calendrier soumis à la consultation du CSE le 16 février 2021, notamment à travers l'ajout de deux jours supplémentaires d'activité partielle pour la ligne de production MDEP.
A l'issue de la réunion, le CSE, à nouveau consulté, a exprimé un nouvel avis défavorable.
Le CSE a ensuite été convoqué à une réunion ordinaire devant se tenir les 25 et 26 février 2021 sur la base d'un ordre du jour comportant divers points relatifs à différents services ou ateliers.
L'ordre du jour ne comportait pas de point relatif à la mesure d'activité partielle au sein du secteur GTO Usine moteurs.
En cours de réunion, la direction a annoncé qu'elle souhaitait modifier la programmation de production de la semaine suivante (1er au 6 mars) en positionnant le lundi 1er mars en journée entière d'activité partielle et le vendredi 5 mars en demi-journée d'activité partielle.
Cette modification concernait la ligne MDEP pour laquelle le calendrier, objet de la consultation du CSE réalisée la veille, mentionnait une demi-journée d'activité partielle le jeudi 4 mars et une journée d'activité partielle le vendredi 5 mars 2021.
La mise en 'uvre de cette modification du calendrier d'activité partielle de la ligne MDEP a été effective sans que la direction de la société ne procède à une nouvelle consultation du CSE.
Le CSE de l'établissement Renault Trucks de Lyon, estimant qu'en agissant de la sorte, la direction de la société avait entravé son fonctionnement régulier ainsi que ses droits et prérogatives, a fait assigner la société Renault Trucks par acte d'huissier du 19 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de la voir condamner à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses attributions et à son fonctionnement.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a condamné la société Renault Trucks à verser au CSE la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société Renault Trucks a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 février 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le CSE à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er mars 2024, le CSE de l'établissement Renault Trucks de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Renault Trucks de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES MANQUEMENTS REPROCHÉS PAR LE CSE À LA SOCIÉTÉ RENAULT TRUCKS
Le CSE fait valoir :
- que les dispositions réglementaires relatives à l'autorisation administrative d'activité partielle n'instaurent pas une exception à l'obligation légale d'information et de consultation du CSE édictée par l'article L.2312-8 du code du travail,
- que la modification du calendrier des jours de travail partiel imposait une nouvelle consultation, celle-ci ayant des conséquences sur les conditions d'emploi et la durée de travail des salariés concernés et intervenant à peine 3 jours calendaires avant sa mise en oeuvre,
- que la société Renault Trucks a consulté le CSE sur la première modification du calendrier portée à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 24 février 2021, ce qui démontre qu'elle était consciente de ses obligations consultatives,
- que la réunion du 24 février ne portait pas sur un planning prévisionnel s'agissant du calendrier d'activité partielle de la période de février-mars contrairement à ce que soutient la société Renault Trucks,
- que la société Renault Trucks ne démontre pas que le CSE aurait, en diverses circonstances, admis que l'employeur se dispense du respect du formalisme imposé par les dispositions légales,
- qu'en tout état de cause, aucun des points de l'ordre du jour de la réunion du 25 février ne se rattachait à la modification du calendrier d'activité partielle précédemment adopté, que de surcroît l'ordre du jour ne mentionnait pas de point sur le calendrier de l'activité partielle comme il était d'usage.
La société Renault Trucks fait valoir :
- que les dispositions réglementaires n'imposent ni l'information ni la consultation du CSE sur les modification de planning au cours de la période d'application,
- qu'elle a régulièrement consulté le CSE sur le projet d'activité partielle et le planning prévisionnel des jours d'activité partielle pour les mois de février et mars lors de la réunion du 24 février 2021,
- que les élus étaient informés de ce que ce calendrier était provisoire, qu'il leur avait été indiqué qu'en l'absence de prévisibilité des difficultés d'approvisionnement, une réunion d'information serait tenue chaque jeudi pour caler le planning de la semaine suivante,
- qu'elle a régulièrement informé le CSE de la mise en oeuvre de l'activité partielle et de l'ajustement du planning prévisionnel,
- que le décalage de deux demi-journées d'activité partielle sur une journée ne constituait pas une décision importante et n'avait pas de conséquences importantes de sorte que le CSE n'avait pas à être consulté,
- qu'elle n'avait pas à inscrire les modifications litigieuses à l'ordre du jour ni à organiser une délibération, le décalage du calendrier des journées d'activité partielle se rattachant aux points de l'ordre du jour,
- que des informations du même type avaient été précédemment diffusées par mail sans susciter de réactions du CSE.
Selon l'article L.2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail.
L'article R. 5122-2 du même code organise la procédure administrative d'autorisation de travail partiel.
Une disposition réglementaire ne peut pas déroger à une disposition légale qui constitue une norme supérieure. Il en résulte que la société Renault Trucks n'est pas fondée à soutenir que ses obligations à l'égard du CSE en matière d'activité partielle seraient régies par les seules dispositions de l'article R. 5122-2 et dérogeraient aux dispositions générales de l'article L. 2312-8.
Le premier juge a justement retenu que, s'agissant de questions touchant aux conditions d'emploi, de travail et à la durée du travail, le CSE devait être consulté conformément à l'article L. 2312-8, étant relevé qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 février que, contrairement à ce que soutient la société Renault Trucks, le calendrier de travail partiel des mois de février et mars n'était pas présenté comme provisoire, les incertitudes exprimées portant sur la période d'avril à juin.
De même, la socité Renault Trucks ne pouvait se dispenser de mentionner la question à l'ordre du jour dès lors que le procès-verbal de la réunion du 25 février ne faisait ressortir aucun point auquel aurait pu se rattacher la question du calendrier d'activité partielle au sein de GTO Usine moteurs et du Centre emboutissage de la BU EMD.
Le premier juge a également justement retenu que l'éventuelle absence de réaction du CSE à la diffusion d'informations du même type par simples mails ne permettait pas de valider le mode opératoire employé au cours de la réunion du 25 février et de s'affranchir du formalisme imposé par les dispositions du code du travail
Dès lors, c'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que l'employeur avait entravé le fonctionnement du CSE.
L'atteinte portée aux attributions du CSE a nécessairement causé un préjudice à ce dernier. Le premier juge en a fait une juste appréciation de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Renault Trucks qui succombe supporte les dépens d'appel et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Renault Trucks à payer au CSE de l'établissement Renault Trucks de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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