Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle de la région sud de l'Oise et ses environs AFOR Sud, dont le siège social est à Creil (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Jean, René X..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la formation professionnelle de la région sud de l'Oise et ses environs AFOR Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1985 par l'Association pour la formation professionnelle de la région sud de l'Oise (AFOR Sud), pour promouvoir l'emploi de jeunes salariés auprès des entreprises de la région, a été absent pour maladie du 19 juillet au 17 octobre 1988, du 19 au 29 juillet, du 1er au 11 septembre et du 1er au 16 octobre 1988 ; qu'il a été licencié le 20 octobre 1988 par suite de son refus de voir ramener son temps de travail de 138 à 70 heures avec un emploi devenu sédentaire ;
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé l'effectif réduit de l'association (moins de onze salariés) et l'importance des tâches confiées à M. X... et qui admet en principe la gêne apportée par les arrêts de travail de l'intéressé répartis sur trois mois seulement, ne pouvait se borner à considérer non établie la perturbation apportée à l'activité de l'Association sans constater qu'en dépit de la faiblesse de son effectif, l'Association pouvait aisément remplacer le salarié ou que la présence régulière de celui-ci n'était pas indispensable ; et qu'ainsi elle n'a pas motivé sa décision de considérer que la modification du contrat n'était pas justifiée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sériuse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la décision de l'employeur de réduire le temps de travail du salarié n'était pas justifiée, l'arrêt, qui est motivé, échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFOR Sud, envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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