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Tribunal Administratif de Caen, 03 février 2025. 2402682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402682

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C et Mme B E, représentés par Me Le Brouder, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Varaville a délivré à M. A un permis de construire quatre logements dans un bâtiment R + 1 ainsi qu'un abri de jardin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Varaville et de M. A une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. et Mme E concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville et de M. A une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Varaville a, par un arrêté du 24 octobre 2024, et à la demande de M. A, pétitionnaire, retiré l'arrêté attaqué du 8 avril 2024 par lequel le maire de Varaville a délivré à M. A un permis de construire. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté de retrait du 24 octobre 2024 est devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B E, à la commune de Varaville et à M. D A. Fait à Caen, le 3 février 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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