Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Jacques X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Roger X... et M. Y..., liquidateur de M. Roger X... :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Grasse, 5 décembre 2002), que l'UCB entreprises (la banque) a consenti à M. Roger X... un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. Jacques X... et une affectation hypothécaire par MM. Roger et Jacques X... d'un bien leur appartenant en indivision ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de M. Roger X..., la banque a poursuivi la vente sur saisie de ce bien ; que la date de l'adjudication ayant été fixée, M. Jacques X... a déposé un dire tendant à sa remise et a demandé la nullité de la sommation délivrée le 18 septembre 2002 ;
Attendu que MM. X... et le liquidateur de M. Roger X... reprochent à l'arrêt d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière d'un bien indivis diligentée par la banque, alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel une personne soumise à une procédure collective a des droits est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement aux indivisaires maîtres de leurs droits, fût-il titulaire d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant dès lors de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, en sa qualité de créancier de cette indivision, de présenter une requête en ce sens au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun ; qu'en affirmant dès lors que la banque, en sa qualité de créancière de l'indivision constituée entre MM. X... n'était pas soumise aux règles de la procédure collective pour diligenter sa procédure de saisie immobilière de leur bien indivis, le tribunal a violé l'article L. 622-16, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Mais attendu que le moyen qui critique les motifs de l'arrêt justifiant le rejet de la demande de remise de l'adjudication est sans concordance avec la disposition attaquée qui a statué sur la demande de nullité d'un acte de la procédure ; qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne M. Jacques X... et M. Y..., liquidateur de M. Roger X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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