Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCH2
MINUTE n° : 2024/ 407
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SNCF CONNECT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Virginie FEUZ
Me Jean-michel GARRY
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Virginie FEUZ
Me Jean-michel GARRY
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a été victime d’un accident ferroviaire le 13 février 2015, impliquant un train de la gare de [Localité 10].
La gestion des services de transport ferroviaire de voyageurs est assurée par la SA SNCF VOYAGEURS, anciennement attribuée à l’EPIC SNCF.
Par actes des 18 et 21 décembre 2023, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [F] [C] a fait assigner la SAS SNCF CONNECT et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/171.
Par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [F] [C] a fait assigner la SA SNCF VOYAGEURS, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3161.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience, Madame [F] [C] s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SAS SNCF CONNECT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SAS SNCF CONNECT a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée contre elle et sur le fond, a sollicité sa mise hors de cause. Elle a sollicité en outre, la condamnation de Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le18 juin 2024, la SA SNCF VOYAGEURS a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre. Elle a sollicité à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, a formulée protestations et réserves sur la mesure.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La SA SNCF VOYAGEURS soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [F] [C], arguant l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité social à laquelle cette dernière est affiliée.
D’une part, conformément à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale la mise en cause de l’organisme de sécurité social au stade du référé n’est pas une condition de recevabilité ou de régularité de la procédure mais d’opposabilité.
D’autre part, suite à la jonction des instances prononcée à l’audience du 19 juin 2024, la CPAM du Var régulièrement assignée le 18 décembre 2023 est partie à la procédure, de sorte que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables.
Ainsi, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire, il convient de constater le désistement des demandes formulées contre la SAS SNCF CONNECT.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 26 § 2b du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.
Ainsi, il est établi que le transporteur est exonéré de sa responsabilité en cas de faute simple du voyageur.
La SA SNCF VOYAGEURS soutient à l’appui des procès-verbaux d’audition du conducteur que Madame [F] [C] a commis une faute exonératoire de responsabilité, arguant qu’elle se trouvait au milieu des deux rails de la voie sur laquelle le train circulait au moment de l’accident et fait valoir que le choc est survenu sur « la jupe avant gauche du train, à l’aplomb du rail gauche » (pièce 8).
Madame [F] [C] expose qu’elle se situait sur le quai du côté de la gare et qu’elle a été aspirée par le train puis projetée sur le mur de la gare. Elle produit le procès-verbal de transport sur les lieux, aux termes duquel, les enquêteurs ont constaté que le point d’impact entre le train et la victime est situé sur « le bord du quai n° 1 ».
Ainsi, même si Madame [F] [C] se trouvait au milieu des deux rails, l’impact étant survenu sur le côté gauche du train (côté gare), les circonstances exactes de l’accident et la faute exonératoire ne sont pas établies de manière claire et évidente, de sorte que l’obligation d’indemnisation n’est pas à exclure.
Sur la base des pièces médicales versées aux débats, au vu de ses blessures (fracture ouverte du bassin, plaie frontale, fracture de l’anneau pelvien et de la cuisse gauche, plaie à l’abdomen avec traumatisme des organes…), Madame [F] [C] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, la faute exonératoire d’indemnisation n’étant pas établie de manière évidente.
Les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle, dont Madame [F] [C] est bénéficiaire.
La CPAM du Var étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Cette dernière n’étant par ailleurs, pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Madame [F] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par la SAS SNCF CONNECT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS les demandes recevables ;
CONSTATONS le désistement des demandes contre la SAS SNCF CONNECT ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[A] [H] née [E]
Chez COMEAS-FILKOM Alta Rocca Bat 23
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 12 mai 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE