Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05932 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXX7
Du 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Emmanuel GRANDSIRE, avocat général
PREFECTURE DES YVELINES
représentée par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [C] [Z]
né le 17 mai 1970 au MAROC
de nationalité marocaine
représenté par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier
Vu l'ordonnance portant le numéro RG 24/05919 du 07 septembre 2024 rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant le ministère public et la préfecture des Yvelines à Monsieur [C] [Z] ;
Vu la saisine d'office du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la demande d'observations-sur cette requête adressée par le greffe le 9 septembre 2024 en demandant aux parties de bien vouloir y répondre, si elles le souhaitent, avant le 10 septembre 2024 à 11 heures ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, une erreur matérielle affecte la première page et le dispositif de l'ordonnance rendue puisque ce n'est pas le dossier RG 24/05918 qui aurait dû être joint au dossier RG 24/05919 mais le dossier RG 24/05920 qui aurait dû être joint au dossier RG 24/05919 ;
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification d'erreur matérielle selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'ordonnance RG 24/05919 rendue le 07 septembre 2024 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles comme suit :
- en première page de l'ordonnance, la mention 'JONCTION AVEC LE 24/5918"
est remplacée par la mention 'jonction avec le RG 24/05920"
- dans le dispositif la mention 'Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n°24/05919 à celle enrôlée sous le n°24/05918"
est remplacée par la mention 'Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n°24/05920 à celle enrôlée sous le n°24/05919"
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Versailles le 10/09/2024 à 11h05
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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