Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 1ER FEVRIER 2024
N° 2024/6
Rôle N° RG 20/05564 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WO
[V] [B]
C/
S.A.S. TAGSYS
Société CXIGNITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01753.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société TAGSYS S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et assistée de Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS plaidant substituant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
Société CXIgnited Inc prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS plaidant substituant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Entre le 26 mars 2009 et le 24 juin 2018, M. [B] a exercé la fonction de président de la société Tagsys, spécialisée dans les systèmes d'étiquettes et de repérage par identification de radiofréquences.
Par décision du 24 juin 2018, l'associé unique de la société Tagsys, la société Cxignited Inc, société de droit américain, a révoqué M. [B] de ses fonctions avec effet immédiat.
M. [B] a été informé de cette décision par mail adressé le même jour par M. [N] [I], représentant la société Cxignited Inc.
Par acte en date du 3 août 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société Tagsys aux fins d'entendre :
- constater, au besoin dire et juger, que la révocation de M. [V] [B] ouvre droit au règlement de l'indemnité contractuelle due par la société Tagsys ;
- en conséquence, condamner la société Tagsys au paiement de la somme de 102 500 euros au titre de l'indemnité contractuelle due à M. [V] [B] par la société Tagsys ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la société Tagsys et la société Cxignited Inc au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes délivré les 20 juillet et 8 août 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société Tagsys et la société Cxignited Inc aux fins d'entendre :
- constater, au besoin dire et juger, que la révocation de M. [V] [B] est déloyale et vexatoire; - en conséquence, condamner solidairement la société Tagsys et la société Cxignited Inc au paiement de la somme de 400000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] [B] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la société Tagsys et la société Cxignited Inc au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cours de procédure, M. [B] a perçu l'indemnité contractuelle de 102500 euros dont il sollicitait le paiement, après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Tagsys.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- joint les instances enrôlées sous les numéros 2018F01753 et 2018F01754 ;
- débouté M. [V] [B] de sa demande de rejet des pièces n°2, 7, 9 et 10 produites par la société Tagsys SAS ;
- mis la société Cxignited Inc hors de cause sans dépens ;
- condamné la société Tagsys SAS à payer à M. [V] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte au principe du contradictoire ;
- débouté la société Tagsys SAS de sa demande reconventionnelle ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société Tagsys SAS aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a considéré que :
- Sur la demande d'indemnisation formulée contre l'associé : M. [B] n'apporte aucun élément aux débats démontrant l'existence d'une faute intentionnelle de la société Cxignited Inc au moment de la révocation, faute qui serait d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, condition de l'engagement de la responsabilité personnelle de l'associé du fait d'une décision de révocation du dirigeant par la société.
- Concernant le caractère vexatoire de la révocation : aucun élément produit aux débats ne caractérise l'aspect vexatoire de la révocation, en l'absence de tout terme injurieux ou vexatoire au procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 juin 2018 et de publicité du contenu de la décision et des échanges internes l'ayant précédée.
- Sur le respect du contradictoire et le processus de révocation 'ad nutum' du président d'une SAS : l'étude des pièces produites n'indique pas que les parties étaient arrivées à des positions irréconciliables exprimées de part et d'autre qui auraient rendu inutile un débat contradictoire déjà longuement évoqué et ne laisse pas augurer que l'associé unique de la société Tagsys envisageait la révocation de M. [B]. Ce dernier n'a donc pas été informé préalablement de la tenue d'une assemblée générale ni de ses motifs, qui auraient permis d'en débattre contradictoirement. Il ressort de la jurisprudence que la nécessité de protéger le président d'une SAS en instance de révocation passe par le principe du contradictoire. Cependant, M. [B] a reçu une prime de départ d'un montant de 102 500 euros et il n'étaye pas la consistance de son préjudice. Au vu de ce qui précède, M. [B] n'a pas disposé de la faculté de s'exprimer devant l'associé unique, ce qui a porté atteinte à ses droits lui causant un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 euros.
Par déclaration en date du 18 juin 2020, M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2021, M. [B] demande à la Cour de :
- juger M. [V] [B] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
- mis la société Cxignited Inc hors de cause sans dépens ;
- condamné la société Tagsys SAS à payer à M. [V] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte au principe du contradictoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
En conséquence,
- juger que la révocation de M. [V] [B] est déloyale et vexatoire ;
Dès lors,
- condamner solidairement la société Tagsys et la société Cxignited Inc au paiement de la somme de 400 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] [B] ;
- condamner solidairement la société Tagsys et la société Cxignited Inc au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- débouter la société Tagsys et la société Cxignited Inc de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2023, les sociétés Tagsys et Cxignited Inc demandent à la Cour de :
- recevoir la société Tagsys SAS en son appel incident et l'y déclarer recevable et bien fondée;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Cxignited Inc ;
- considéré que les conditions de révocation de M. [B] n'étaient pas vexatoires ;
- débouté M. [B] de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice au titre d'une prétendue résistance abusive de Tagsys à l'occasion du versement de la prime de départ;
- débouté M. [B] de sa demande visant à ce que soient écartées des débats les pièces n°2, 7, 9 et 10 produites par la société Tagsys.
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
- jugé que la révocation de M. [B] avait été prononcée en violation du principe du contradictoire ;
- condamné la société Tagsys à payer à M. [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci ;
- condamné la société Tagsys aux dépens de l'instance ;
- Statuant de nouveau des chefs de jugement réformés, juger que la société Tagsys n'a commis aucune faute dans la révocation de M. [B] ;
- En conséquence, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre;
- À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société de droit américain Cxignited Inc, la société Cxignited Inc ferait alors sien l'ensemble des arguments, fins et prétentions développés par la société Tagsys au travers des présentes conclusions ;
- En conséquence, à titre infiniment subsidiaire, pour la société Cxignited Inc :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Cxignited Inc ;
- considéré que les conditions de révocation de M. [B] n'étaient pas vexatoires ;
- débouté M. [B] de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice au titre d'une prétendue résistance abusive de Tagsys à l'occasion du versement de la prime de départ;
- débouté M. [B] de sa demande visant à ce que soient écartées des débats les pièces n°2, 7, 9 et 10 produites par la société Tagsys.
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
- jugé que la révocation de M. [B] avait été prononcée en violation du principe du contradictoire ;
- condamné la société Tagsys à payer à M. [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci ;
- condamné la société Tagsys aux dépens de l'instance ;
- Statuant de nouveau des chefs de jugement réformés : juger que la société Tagsys et la société Cxignited Inc n'ont commis aucune faute dans la révocation de M. [B] ;
- En conséquence, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
-En tout état de cause :
- condamner M. [B] à payer à la société Tagsys SAS et à la société Cxignited Inc la somme de 18000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, Lexavoué, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2023.
MOTIFS :
M. [B] ne conteste pas qu'étant président d'une société par actions simplifiée, il pouvait être révoqué 'ad nutum', ainsi qu'il résulte de l'article 12 des statuts de la société Tagsys qui stipule que 'le président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou décision collective des associés.'
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont énoncé que l'associé unique avait le loisir de décider d'une révocation à effet immédiat, pour des motifs dont le tribunal n'avait pas à apprécier le bien-fondé.
L'appelant fait valoir que les circonstances dans lesquelles la révocation est mise en oeuvre peuvent être fautives et ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit du dirigeant révoqué, et soutient que sa révocation présente un caractère brutal, vexatoire et déloyal, ce que les intimés contestent.
Aucun formalisme n'est exigé par la loi ou les statuts pour la mise en oeuvre de la révocation, qui peut intervenir sans préavis et avec effet immédiat.
La mise en oeuvre d'une révocation ad nutum présente inévitablement un certain caractère de brutalité inhérent à ce mode de révocation, dont l'intéressé est averti en acceptant les conditions du mandat.
La circonstance que la révocation ait été prononcée un dimanche, sans préavis et avec effet immédiat dès le lendemain ne constitue pas en soi un abus dans l'exercice d'un droit de révocation discrétionnaire.
C'est en outre par une interprétation purement personnelle que M. [B] affirme que la rapidité de sa révocation laisserait entendre qu'il aurait commis des fautes graves, ce qui le discréditerait auprès des collaborateurs de la société et des clients.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le caractère vexatoire de la révocation n'était pas établi, en l'absence de tout terme injurieux ou vexatoire au procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 juin 2018 et de publicité du contenu de la décision et de divulgation des échanges internes l'ayant précédée.
En l'absence de toute règle de forme encadrant la révocation ad nutum d'un président de SAS, il ne peut être reproché aux intimées de ne pas avoir convoqué M. [B] à un entretien préalable.
Cependant, le principe de loyauté impose que le dirigeant dont la révocation est envisagée en soit informé préalablement par tous moyens, afin de lui permettre de présenter ses observations en vue de l'assemblée générale statuant sur cette mesure.
Il ressort des mails échangés entre les parties pendant la période précédant la révocation que la décision semble avoir été précipitée par l'annonce faite par M. [B], le 22 juin 2018, de ce qu'il venait de déposer une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation dans l'intérêt de la société Tagsys, contre l'avis des représentants et/ou actionnaires de l'associé unique.
Cette annonce a provoqué la réponse suivante, adressée par M. [X] [Y] le même jour :
'[V], je ne comprends par pourquoi vous avez pris cette décision unilatérale après nous avoir dit que nous avions le temps et après que nous soyons convenus de nous rencontrer lundi. Je vois mal comment ce que vous avez fait n'affectera pas le processus de levée de fonds pour l'ensemble de la société. Nous étions à quelques jours de conclure une levée de fonds en interne de 10M$ en fonds propres, 2M$ en dette supplémentaire et un mandat pour lever 10M$ supplémentaires en fonds propres à des prix attractifs. La réunion du conseil censée approuver tous les documents est programmée pour mercredi prochain. Nous en parlerons lundi, mais non content de ne pas avoir réalisé le chiffre d'affaires convenu, vous avez dépensé plus que prévu, demandé un transfert de fonds supérieur à celui prévu, et vous prenez maintenant une mesure qui met en danger toute la société, y compris son personnel.'
Les échanges des jours précédents font notamment ressortir un désaccord entre M. [B] d'une part et les représentants/actionnaires de l'associé unique d'autre part, sur les décisions à prendre face au risque de défaillance de la société Tagsys, à la suite de la décision de l'administration fiscale de différer, jusqu'à la fin d'une vérification de comptabilité en cours, le versement du crédit impôt recherche attendu pour 900000 euros, M. [B] alertant sur l'urgence à apporter de la trésorerie pour éviter le dépôt de bilan et les actionnaires lui reprochant de ne pas respecter le budget établi avec la société mère.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si ces échanges révèlent des divergences de points de vue entre les parties, les messages de l'associé unique ne font pas allusion à une révocation imminente et ne révèlent pas son caractère inéluctable.
Alors que le message de M. [X] [Y], ci-dessus reproduit, mentionne une discussion devant se tenir avec M. [B] le lundi 25 juin, la décision de révocation a été finalement prise dès le dimanche 24 juin sans que M. [B] soit destinataire d'un mail l'informant préalablement de la mesure envisagée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses observations sur cette mesure.
Les premiers juges ont justement évalué à 5000 euros l'indemnité à allouer en réparation du préjudice moral subi par M. [B] du fait du non-respect de son droit à pouvoir s'exprimer devant l'associé unique préalablement ou à tout le moins au cours de l'assemblée générale statuant sur sa révocation.
La charge de cette réparation incombe à la société Tagsys et non à l'associé.
L'engagement de la responsabilité personnelle de l'associé suppose la démonstration d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé.
En décidant de la révocation de M. [B], la société Cxignited Inc n'a fait qu'exercer la faculté discrétionnaire que lui confèrent les statuts, les arguments développés par M. [B] sur le bien-fondé de la décision étant inopérants.
Le non-respect d'une information préalable expresse permettant à l'intéressé de présenter ses observations ne caractérise pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses prérogatives d'associé.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas expressément critiquées par les parties.
Partie succombante en appel, M. [B] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris dans toutes les dispositions déférées,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT