Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/05747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05747
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05747 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUV
AFFAIRE :
S.A. ALTRAD SAINT DENIS
C/
S.A.S. COPAC
Société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2024
N° RG : 21/05747
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALTRAD SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE / DEMANDERESSE AU DEFERE
Société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY venant aux droits de la société ALTRAD ETAIS, en sa qualité de titulaire de la marque LE ROBUSTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE / DEMANDERESSE AU DEFERE
Représentées par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
****************
S.A.S. COPAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme PASSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0269
INTIMEE / DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Copac a pour activité principale la fabrication, la location et la vente de matériels de travail et de sécurité destinés aux chantiers du bâtiment.
La société Altrad Etais a pour activité principale la fabrication et la commercialisation d'étais et de tours d'étaiement. Elle appartient, avec la société Altrad Saint Denis, au groupe Altrad qui a repris, en novembre 1999, la société Sacem qui commercialisait depuis 69 ans des étais sous le nom « Le Robuste ».
M. [X] [R], directeur commercial de la société Altrad Etais depuis janvier 2011, a démissionné de son poste en juin 2014 puis a été embauché par la société Copac.
Courant octobre 2014, la société Copac a commercialisé une gamme d'étais sous le signe « Robust by Copac ».
Le 6 octobre 2014, la société Copac a déposé une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative communautaire « Robust » pour désigner les produits et services des classes 6, 35, 37 et 39. Le 26 décembre suivant, l'OHMI a rejeté cette demande.
Par courrier du 20 novembre 2014, la société Altrad Etais a mis en demeure la société Copac de cesser toute utilisation du signe « Robust » puis, par acte du 26 janvier 2015, elle l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre lui reprochant notamment des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. Le 30 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer au vu de la demande par la société Altrad Etais de l'enregistrement de la marque française « Le Robuste ». La marque a été enregistrée avec une limitation en classe 6 aux seuls étais métalliques. L'instance a été reprise. La société Altrad Saint Denis, licencié exclusif de la marque Le Robuste, est intervenue volontairement par conclusions du 14 septembre 2020.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a pour l'essentiel rejeté une fin de non-recevoir opposée par la société Altrad Etais à la demande reconventionnelle de la société Copac, prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n° (15)4216399 "Le Robuste" de la société Altrad Etais pour les seuls étais métalliques en classe 6, déclaré irrecevables les demandes de la société Altrad Etais et de la société Altrad Saint-Denis au titre de la contrefaçon de marque et rejeté leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés Altrad Etais et Altrad investment authority (« la société Altrad IA ») ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 29 juillet 2021 avec effet au 1er septembre 2021, à la suite de laquelle la société Altrad Etais a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2021.
Par déclaration du 17 septembre 2021, les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint Denis ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le16 décembre 2021, la société Altrad IA venant aux droits en suite de la fusion-absorption de la société Altrad Etais et la société Altrad Saint Denis ont conclu au fond.
Sur incident soulevé par la société Copac le 1er mars 2022 et par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel régularisé par la société Altrad Etais et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société Altrad Saint Denis relatives à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Copac. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Entre-temps, le 3 juin 2022, la société Altrad IA est intervenue volontairement, en sa qualité de titulaire de la marque Le Robuste à la suite du transfert de la marque par acte du 19 juillet 2021, aux côtés de la société Altrad Saint Denis et de la société Altrad IA venant aux droits de la société Altrad Etais.
La société Altrad IA, venant aux droits en suite de la fusion-absorption de la société Altrad Etais, et la société Altrad Saint Denis ont conclu en dernier lieu le 22 mars 2023 en demandant notamment à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque Le Robuste et, infirmant le jugement, de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits de la société Altrad Etais et celles de la société Altrad Saint Denis.
La société Copac a, en dernier lieu, par conclusions du 9 mars 2023, notamment soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Altrad IA en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mars 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 19 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité les parties à compléter leurs écritures sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac tendant à voir déclarer l'intervention volontaire de la société Altrad IA irrecevable, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 23 novembre 2023 9 heures, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2023, la société Copac a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire devant la cour de la société Altrad IA et des écritures prises en son nom. La société Altrad IA a opposé l'irrecevabilité de cet incident eu égard à l'arrêt avant-dire droit de la cour limitant la réouverture des débats aux observations des parties sur la recevabilité de la demande de la société Copac tendant à l'irrecevabilité de son intervention volontaire.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'incident soulevé par la société Copac recevable, les conclusions d'intervention volontaire notifiées par la société Altrad IA les 16 décembre 2021 et 3 juin 2022 irrecevables, condamné la société Altrad IA aux dépens de l'incident et à payer à la société Copac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 7 mai 2024 puis par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société Altrad IA a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de l'infirmer, de dire que la société Copac était irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'incident visant à faire déclarer, par le conseiller de la mise en état, irrecevable son intervention volontaire devant la cour, de dire en conséquence que la recevabilité de son intervention volontaire n'était plus contestable devant le conseiller de la mise en état, la cour en étant saisie, de renvoyer son examen devant la cour comme, s'il en était besoin, celui du transfert de propriété de la marque, de condamner la société Copac à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société Altrad IA soutient qu'elle a agi dans l'instance d'appel à deux reprises en cause d'appel : une première fois, le 16 décembre 2021, comme appelante en lieu et place de la société Altrad Etais, partie au jugement, pour déposer des conclusions d'appel, et une seconde fois dans le cadre d'une intervention volontaire et la remise de conclusions d'intervention volontaire, le 3 juin 2020, en qualité de titulaire de la marque, non partie au jugement.
Elle soutient en premier lieu que l'incident introduit par la société Copac après la réouverture des débats par la cour n'est pas recevable aux motifs que la cour a renvoyé à la mise en état non pas pour déposer un nouvel incident mais pour compléter les explications des parties, en application de l'article 444 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac dont la cour ne s'est pas départie de son examen, que la mise en état clôturée était destinée à purger les incidents, la réouverture de la mise en état ne pouvant permettre de soulever des exceptions et fins de non-recevoir non soulevées en temps utile alors que la société Copac a soulevé la même fin de non-recevoir devant la cour sans l'avoir fait avant la clôture de l'instruction de sorte qu'en application de l'article 914, 2ème alinéa, du code de procédure civile, elle n'était pas recevable à soulever l'incident. Subsidiairement la société Altrad AI fait valoir que l'examen de la fin de non-recevoir relève de la cour dans la mesure où il s'agirait de juger non de la recevabilité de l'intervention volontaire mais de son caractère « fallacieux », comme prétendu par la société Copac, en débattant de la date à laquelle elle serait devenue titulaire de la marque.
Sur le fond, la société Altrad IA s'oppose à l'irrecevabilité de son intervention volontaire fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2022 qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de son intervention volontaire du 3 juin 2022, ni en qualité de société absorbante ni en qualité de titulaire de la marque acquise avant la fusion-absorption, mais qui a seulement déclaré irrecevable l'appel de la société Altrad Etais après notamment avoir constaté la tardiveté de la régularisation de l'appel. Elle fait observer que la société Copac n'a pas, pendant la mise en état, contesté la recevabilité de son intervention volontaire. Elle souligne que c'est en sa qualité de propriétaire de la marque, après la cession intervenue par acte autonome du 19 juillet 2021, qu'elle a agi en son intervention du 3 juin 2022 et qu'elle est recevable en cette qualité, de quelque façon qu'elle soit devenue propriétaire de la marque. Elle précise intervenir en vertu de son droit propre pour défendre la marque qu'elle a régulièrement acquise et, en outre, au soutien de l'action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la société Copac demande à la cour de rejeter le déféré et de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter toutes demandes contraires et de condamner la société Altrad IA à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Copac soutient que l'incident est recevable dès lors que l'arrêt avant-dire droit de la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, les parties n'étant alors pas contraintes de se limiter à compléter leurs écritures devant la cour.
Elle soutient que l'intervention volontaire de la société Altrad IA est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 août 2022, devenue définitive faute de déféré, en application de l'article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Altrad IA est intervenue volontairement une première fois, le 16 décembre 2021, que le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 4 août 2022 jugé irrecevable cette intervention volontaire et qu'une intervention volontaire postérieure à une première intervention volontaire irrecevable est elle-même nécessairement irrecevable. Elle précise qu'en retenant que la société Altrad IA n'était pas intervenue dans le délai de forclusion de l'appel, le conseiller de la mise en état a également et nécessairement jugé que la société Altrad IA était irrecevable en son intervention devant la cour.
Elle conteste que la société Altrad IA soit intervenue la seconde fois en qualité de cessionnaire de la marque et non en qualité de société venant aux droits ensuite de la fusion-absorption et soutient que l'acte de cession dont la société Altrad IA se prévaut n'est pas autonome de la fusion-absorption, que l'intervention du 3 juin 2022 a le même objet que sa première intervention volontaire, mais qu'en tout cas il est indifférent que la société Altrad IA soit devenue titulaire de la marque par l'effet de la transmission universelle du patrimoine ou par l'effet d'une prétendue cession autonome de la marque, la distinction de qualité opérée par la société Altrad IA étant artificielle et sans effet sur la recevabilité de la deuxième intervention volontaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'incident :
Par arrêt avant-dire droit du 19 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité les parties à compléter leurs écritures sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac tendant à voir déclarer l'intervention volontaire de la société Altrad IA irrecevable, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 23 novembre 2023 9 heures, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Dès lors que l'arrêt avant-dire droit a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, la société Copac est recevable à saisir le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir, même identique à celle soulevée devant la cour, et ce, alors même que la cour a limité la réouverture des débats à la seule complétude des écritures des parties sur la question de la recevabilité devant la cour de cette même fin de non-recevoir et qu'elle a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Aucun texte en effet ne s'y oppose, l'article 123 du code de procédure civile disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et l'article 914, invoqué par la société Altrad IA, n'étant pas applicable à l'irrecevabilité d'une intervention volontaire mais seulement à l'irrecevabilité de l'appel, à sa caducité et à l'irrecevabilité des conclusions tirées du non-respect des articles 909, 910 et 930-1.
Par ailleurs, dès lors que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une intervention volontaire, en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, il l'est pour trancher au préalable une question de fond.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac est recevable et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer son examen à la cour.
A ces motifs se substituant à ceux de l'ordonnance déférée, celle-ci sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'incident soulevé par la société Copac.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac :
La société Copac a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de la seule intervention volontaire de la société Altrad AI, le 3 juin 2022, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 août 2022, en invoquant l'article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a toutefois statué sur l'intervention de la société Altrad IA en déclarant ses conclusions d'intervention volontaire du 16 décembre 2021 irrecevables alors qu'il n'était pas saisi de cette fin de non-recevoir. Il y a lieu dès lors, en tout état de cause, d'infirmer l'ordonnance déférée, par voie de retranchement, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire notifiées par la société Altrad IA le 16 décembre 2021.
Ensuite, dans son ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité de l'intervention de la société Altrad IA, dont il n'était au demeurant pas saisi, ni explicitement, le dispositif de l'ordonnance ne comprenant aucun chef relatif à la recevabilité de l'acte de procédure du 16 décembre 2021, ni « nécessairement et implicitement » comme le soutient la société Copac dans la mesure où le conseiller de la mise en état s'est borné à constater que l'intervention de la société Altrad IA n'avait pas eu pour effet de régulariser l'appel, irrecevable, de la société Altrad Etais en raison de son caractère tardif au seul regard du délai de forclusion imposant de régulariser un appel dans le délai d'appel. En effet la société Altrad IA est intervenue le 16 décembre 2021 non pour faire valoir des droits propres en cause d'appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance mais pour reprendre à son compte l'appel formé par la société Altrad Etais et, ainsi, acquérir la qualité d'appelante.
Au demeurant, l'article 914 du code de procédure civile, invoqué par la société Copac au soutien de sa fin de non-recevoir, confère l'autorité de la chose jugée au principal aux seules ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ; il ne la confère pas aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité d'une intervention volontaire.
La société Altrad IA est intervenue volontairement pour la première fois le 3 juin 2022 en se prévalant de sa qualité de tiers au jugement dont appel afin notamment de défendre ses droits propres de titulaire de la marque LE ROBUSTE, tandis qu'elle était vainement intervenue le 16 décembre 2021 à seule fin de régulariser l'appel, irrecevable pour défaut de qualité à interjeter appel, de la société Altrad Etais et, ainsi, acquérir la qualité d'appelante.
L'intervention volontaire n'est soumise à aucun délai de forclusion et l'article 802 du code de procédure civile dispose expressément que les demandes en intervention volontaire sont recevables après l'ordonnance de clôture. La cour relève que l'intervention volontaire de la société Altrad IA du 3 juin 2022 a été régularisée avant même que le conseiller de la mise en état ne statue sur la recevabilité de l'appel de la société Altrad Etais, en retenant le défaut de régularisation de cet appel dans le délai imparti, et avant l'ordonnance de clôture, prononcée le 23 mars 2023, sans que la société Copac ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire devant le conseiller de la mise en état.
Ainsi introduite, l'intervention volontaire de la société Altrad IA, dont la titularité de la marque LE ROBUSTE, objet du litige, n'est pas contestée, n'encourt pas l'irrecevabilité soulevée par la société Copac.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu'elle déclare irrecevables les conclusions d'intervention volontaire notifiées par la société Altrad IA le 3 juin 2022 et, par suite, en ce qu'elle condamne la société Altrad IA aux dépens de l'incident et à payer à la société Copac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident et du déféré seront mis à la charge de la société Copac et les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu'elles auront exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme, par substitution des motifs, l'ordonnance du 25 avril 2024 en ce qu'elle a déclaré l'incident soulevé par la société Copac recevable ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura elle-même exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour statuant sur déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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