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Cour de cassation, 11 avril 1988. 86-90.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.759

Date de décision :

11 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1986, qui, sur renvoi après cassation, ayant relaxé Y... Michel du chef de malversation l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Attendu que, si la partie civile a, selon l'article 584 du Code de procédure pénale, la faculté, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, de déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par elle, contenant ses moyens de cassation, X... n'a pas, en l'espèce, observé ces dispositions ; Qu'il résulte en effet des pièces de procédure que le demandeur a formé son pourvoi le 29 janvier 1986 et qu'il a adressé son mémoire, directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été enregistré le 29 août 1986 ; Que, dès lors, ce mémoire est irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 88 et 99 du décret du 20 mai 1959, 146 de la loi du 13 juillet 1967, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Michel Y... des fins de la poursuite du chef de malversation dont il était l'objet, et a en conséquence déclaré " la constitution de partie civile de Pierre X... dépourvue de support devant la juridiction pénale " ; " aux motifs que, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de X..., Michel Y... a prélevé sur le compte bancaire " faillite " de ce dernier la somme de 88 324, 84 francs à titre d'émoluments, sans avoir obtenu l'arrêté de taxe du président du tribunal de commerce ; qu'il a ainsi commis une faute dans sa gestion ; que les conditions de réalisation de l'opération irrégulièrement effectuée par Y... ne permettent cependant pas de déceler la volonté chez lui d'enfreindre ses obligations à l'égard de son débiteur ; " alors que, investi d'une mission générale d'administration et de gestion de la société mise en règlement judiciaire, le syndic contracte par là même l'obligation de surveiller les comptes du débiteur ; que selon les propres constatations de l'arrêt, en effectuant à son bénéfice personnel le prélèvement de la somme de 88 324, 84 francs, Y... a rendu débiteur le compte de X... ; que, dès lors, en énonçant que ledit prévenu n'avait pas eu la volonté d'enfreindre ses obligations, sans aucunement relever qu'il ignorait qu'en agissant ainsi qu'il lui était reproché, il rendait débiteur le compte de X..., et qu'il méconnaissait par là même l'obligation qui lui était faite de le surveiller, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que Michel Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir le 3 avril 1978, en tant que syndic du règlement judiciaire de Pierre X..., commis le délit de malversation en prélevant, à titre d'émoluments, la somme de 88 324, 84 francs sans l'autorisation du président du tribunal de commerce ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, les juges, après avoir constaté que Y... avait encaissé le montant de son compte de frais et émoluments avant d'obtenir la taxe prévue par l'article 99 du décret du 29 mai 1959, observent que ce montant a été porté au crédit d'un compte professionnel soumis au contrôle des autorités qualifiées et qu'il correspondait, au moins pour partie, au versement d'une provision que justifiait l'état d'avancement du règlement judiciaire ; Qu'ils soulignent que les conditions de réalisation de l'opération ne permettent pas de déceler la volonté chez le syndic d'enfreindre ses obligations à l'égard du débiteur ; qu'ils en déduisent que fait défaut l'un des éléments constitutifs du délit de malversation, alors défini par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, et, qu'a fortiori, n'est pas caractérisée l'incrimination nouvelle, introduite par la loi du 30 décembre 1985 à l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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