Texte intégral
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 28 Avril 2016
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAFRAN AEROSYSTEMS venant aux droits et obligations du Comité d'établissement AERAZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par le comité d'entreprise de la société Aerazur aux droits duquel vient le comité économique et social (CSE, l'employeur) de la société Safran Aerosystems en qualité d'employée de bureau dactylographe par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 janvier 1994.
Les parties ont signés plusieurs contrats et avenants au cours de la relation contractuelle.
En dernier lieu, Mme [Y] occupait les fonctions de secrétaire comptable.
Le 21 octobre 2013, l'employeur a notifié à Mme [Y] une sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours pour absence injustifiée et exécution défectueuse de sa mission.
Par requête du 10 juin 2014, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, en évoquant des faits de harcèlement moral, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi qu'en demande d'indemnité.
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [Y] aux dépens de la présente instance
Le 2 juin 2016, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Lors d'une visite de reprise du 31 mai 2016, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre notifiée le 16 août 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 août suivant, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 septembre 2016.
L'affaire a fait l'objet de décisions de radiation dont la dernière a été prononcée le 9 juin 2022 avec une réinscription au rôle le 22 décembre 2023.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter le CSE de sa demande de voir constater la péremption d'instance en appel ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner le CSE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le CSE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- condamner le CSE à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 373,72 euros
- congés payés y afférents : 237,37 euros
- réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et inexécution de bonne foi du contrat de travail : 20 000 euros
- rappel de salaire concernant la mise à pied disciplinaire : 181,18 euros
- congés payés y afférents : 18,11 euros
- rappel de salaire en application des négociations annuelles sur salaire : 1 773,56 euros
- congés payés y afférents : 177,36 euros
- dommages et intérêts liés à la perte de chance de bénéficier du régime de prévoyance : 5 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 2 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 2 500 euros
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner le CSE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le CSE demande à la cour de :
- constater la péremption d'instance en appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- juger que le licenciement de Mme [Y] procède d'une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'intégralité de ses demandes afférentes,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de sorte qu'il n'est plus applicable aux instances introduites après le 1er août 2016.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'instance prud'homale introduite par Mme [Y] l'a été avant cette date, si bien que la péremption de l'instance demeure régie par l'article ci-dessus.
Or, par ordonnance portant mesure d'administration judiciaire du 22 juin 2016, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a fixé un calendrier prévoyant l'échange des pièces et conclusions entre les parties et, notamment, pour l'appelante, qu'elle devra adresser lesdits documents au greffe et à la partie adverse avant le 7 octobre 2016, l'intimé devant y répondre avant le 9 décembre suivant.
Il s'infère de cette décision que des diligences précises ont été mises à la charge des parties et, notamment, de l'appelante.
Si cette dernière soutient que son avocat n'a pas été destinataire de ladite ordonnance, il convient d'observer que Mme [Y] a interjeté appel seule du jugement déféré et qu'à la date de la mesure d'administration judiciaire, elle n'était assistée d'aucun avocat de sorte qu'aucune notification à un conseil n'était rendue possible.
En outre, dans ses dernières conclusions, Mme [Y] allègue également qu'elle n'a pas été destinataire de ladite ordonnance puisqu'aucune preuve n'existe et, notamment, l'accusé de réception du courrier de notification ne figure au dossier du greffe, de sorte que le délai de deux ans n'a pas commencé à courir.
Toutefois, il convient de rappeler que l'ordonnance considérée portant mesure d'administration judiciaire n'étant pas susceptible d'appel, elle est notifiée aux parties par lettre simple en application de l'article 446-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Or, il résulte du courrier du greffe de la chambre sociale de la cour du 17 juin 2022, interrogé par l'intimé concernant la notification de ladite ordonnance à Mme [Y], que « la consultation du dossier archivé indique qu'il n'a pas été constaté de retour au greffe du courrier non distribué par les services postaux ».
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'ordonnance considérée a bien été notifiée par le greffe à l'appelante dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas changé d'adresse depuis le début de la procédure prud'homale.
Par conséquent, le délai de péremption ayant commencé à courir à compter du 7 octobre 2016 et l'appelante n'ayant conclu, pour la première fois, que le 5 juin 2019, soit au-delà du délai de deux ans du texte réglementaire rappelé, la cour constate que l'instance est périmée.
Il incombe à l'appelante, partie succombante, de supporter les dépens d'appel.
Compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît équitable d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance et son extinction,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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