Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-60.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.386
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Construction de Reims, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le tribunal d'instance de Pantin (élections professionnelles), au profit de la société MITI (Domotherme), sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le syndicat CGT Construction de Reims (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 3 février 1993) d'avoir annulé la désignation, en qualité de délégué syndical, par le syndicat, de M. X..., le 11 novembre 1992, au sein de la société Miti (la société), au motif que le syndicat n'établissait pas l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, alors, selon les moyens, d'une part, que le syndicat n'avait pas été informé par le tribunal de ce que la contestation portait sur l'existence d'une section syndicale CGT dans l'entreprise et qu'en conséquence le syndicat n'avait pu produire les éléments de preuve établissant cette existence ; alors, d'autre part, qu'en accueillant la demande de la société, sans rechercher si des adhérents CGT n'avaient pas manifesté l'intention de se regrouper en vue d'exercer une action syndicale commune, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le jugement relève que la contestation portait sur la création au sein de la société d'une section syndicale et que le syndicat a comparu sans formuler de demande de renvoi et sans prétendre qu'il n'avait pas été en mesure de répondre aux arguments de l'employeur ; que c'est donc sans encourir les griefs des moyens que le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'avait pas produit de bulletins d'adhésion, a estimé qu'il n'existait pas de section syndicale en voie de formation lors de la désignation litigieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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