Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 296
Rôle N° RG 20/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPTW
[Z] [E]
C/
S.C.P. BR ASSSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00341.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR ASSSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARVIEU MOLINES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste, par la société Arvieu-Molines selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2003.
Soutenant que sa classification était erronée, il a, le 29 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour perte de salaire depuis son embauche, 5 000 euros pour défaut de formation ainsi qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle. Les dépens ont été laissés à la charge de M. [E].
M. [E] a relevé appel du jugement le 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
REFORMER l'ensemble des dispositions du jugement entrepris
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] peut prétendre à une classification de niveau IV position 2 coefficient 270 de la convention collective applicable et à ce titre :
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 11 947,01 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019
- 1 194,70€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] peut prétendre à une classification de niveau IV position 2 coefficient 270 de la convention collective applicable et à ce titre :
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 6 977,25 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019
- 697,72€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi par la perte de salaire depuis son embauche
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêt pour défaut de formation
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du C.P.C. , ainsi qu'aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le liquidateur demande à la cour de :
DIRE ET JUGER irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [E] [Z] tendant à:
FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 11 947,01 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019
- 1 194,70€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
A TITRE SUBSIDIAIRE
- FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me
[K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 6 977,25 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019
- 697,72€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
salaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me [K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi par la perte de salaire depuis son embauche
- FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me
[K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5000€ à titre de
dommages et intérêt pour défaut de formation
- FIXER au passif de la société ARVIEU MOLINES, prise en la personne de Me
[K] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2000€ au titre de
l'article 700 du C.P.C. , ainsi qu'aux entiers dépens
- En conséquence, SE DIRE non saisie de demandes régulières et REJETER toutes
demandes de M. [E] [Z]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER M. [E] de toutes exceptions de procédure par lui soulevées
- DIRE la Cour compétente pour statuer sur la fin de non recevoir de ses demandes
nouvelles en cause d'appel
- DEBOUTER M. [E] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme
étant irrecevables et à tout le moins malfondées, le jugement déféré étant confirmé de ce
chef
- LE CONDAMNER à payer au concluant une somme de 3000 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le31 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que l'AGS a procédé à l'avance d'une somme totale de 21 795.55 € décomposée comme suit :
- 1 456.27 € au titre du salaire du mois d'avril 2019 ;
- 764.69 € au titre du salaire du 1er au 10/05/2019 ;
- 790.99 € au titre des congés payés du 01/03 au 31/05/2019 ;
- 10 953.34 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 529.36 € au titre du délai de réflexion du 11 au 31/05/2019 ;
- 6 300.90 € au titre du préavis CSP.
EXCLURE de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du CPC.
A TITRE LIMINAIRE :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de fixation au passif de Monsieur [E].
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 18/12/2019 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes principales e subsidiaires de rappel de salaire outre congés payés y afférents au titre de la classification conventionnelle;
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de salaire depuis l'embauche, de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE ET JUGER prescrites les demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents relatives à une période antérieure aux 3 années précédant la saisine du Conseil ;
REDUIRE les sommes allouées à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents ;
REDUIRE les sommes allouées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de salaire depuis l'embauche, de dommages et intérêts pour défaut de formation.
LIMITER la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié
confondues ;
CONDMANER qui il appartiendra aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
La SCP BR Associés, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société Arvieu Molines demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de la société comme étant nouvelles, dès lors qu'en première instance cette dernière était déjà en liquidation et que le salarié avait fait des demandes de condamnations.
En réplique aux conclusions adverses, le liquidateur soutient que la cour est compétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des demandes.
L'AGS CGEA conclut à l'irrecevabilité des demandes en fixation de créance au motif qu'il s'agit d'une nouvelle demande en cause d'appel et subsidairement, au motif que les demandes pécuniaires de M. [E] sont fondées sur un moyen nouveau qui n'a pas été soumis au premier juge et qui contrevient au principe de concentration des moyens.
Sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, le salarié soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer s'agissant d'une fin de non recevoir.
Subsidiairement, il soutient qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles dès lors qu'au sens de l'article 564 du code de procédure civile la demande de fixation est virtuellement comprise dans celles de condamnation puisqu'elle revient à demander le paiement d'une créance salariale et a donc la même fin.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions, ce qui n'est pas le cas de la demande au titre de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est de principe que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Ainsi, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile édictant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la compétence de la cour pour connaître de la demande d'irrecevabilité soulevée par le salarié.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 12 du code de procédure civile édicte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective et qu'il appartient au juge, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En l'espèce, il est constant que par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arvieu Molines et a désigné la société BR Associés en qualité de mandataire liquidateur. C'est par requête du 29 mars 2019 que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes, procédure dans laquelle la SCP BR Associés, mandataire liquidateur, était partie.
M. [E] demande la fixation de ses créances au passif de la société Arvieu Molines.
Eu égard à la nature de cette demande et aux fins auxquelles elle tend, à savoir le paiement des créances salariales, les demandes en fixation de créances ne s'analysent pas en des demandes nouvelles.
Le principe de concentration des moyens invoqués par les intimés, qui découle de l'autorité de la chose jugée, n'est pas applicable au cours d'une même procédure, entre l'instance suivie devant le premier juge et l'instance d'appel.
La demande des intimés tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés par les appelants en cause d'appel sera rejetée.
Les demandes sont donc recevables.
Sur le fond
1) Sur la classification du salarié
Moyens des parties :
M. [E] qui réclame des rappels de salaire en application d'une autre classification que celle retenue, considère qu'au vu de ses compétences et qualifications, il aurait dû être classé niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment et subsidiairement, au niveau IV, position 1, coefficient 250, alors que depuis le mois de mars 2010, il indique être classé niveau III, position 1, coefficient 210.
Le liquidateur conteste la demande soutenant que le salarié ne détient aucun des diplômes de niveau IV requis, qu'il ne justifie pas de la solide expérience professionnelle dont il fait état et que les postes correspondant aux classifications requises, qui consistent en des emplois de haute technicité, ne se confondent pas avec celui qu'il occupait.
L'AGS CGEA fait valoir qu'en signant son contrat de travail, le salarié a accepté la classification ouvrier niveau III ; qu'il a bénéficié d'une évolution dans sa carrière et qu'il ne remplit pas la condition exigée pour être positionné au niveau IV, à savoir assurer de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée de tous niveaux.
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 12-2 de la convention collective du bâtiment énonce que le niveau IV est applicable aux maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe. Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale;
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée,
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue et/ou une solide expérience.
Il s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacité d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2:
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance des techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire produits que lors de son embauche, le salarié était classé comme ouvrier niveau II position 185 jusqu'en mars 2010, date à laquelle il est classé ouvrier niveau III position 1 coefficient 210. A partir du mois de janvier 2019, il est positionné niveau III, position 2 coefficient 230.
Pour justifier qu'il remplissait les conditions posées pour être classé en maître ouvrier ou chef d'équipe niveau IV position 1 à titre principal, ou position 2 à titre subsidiaire, M. [E] fait valoir qu'il est titulaire d'un brevet professionnel, d'un CAP d'opérateur régleur en fraisage, d'une formation agent de maintenance des équipements techniques et énergie et d'une formation opérateur de chantier amiante, qui ne correspondent cependant pas au diplôme de niveau IV exigé par le texte.
Par ailleurs, hormis son emploi au sein de la société Arvieu Molines, il ne justifie pas de ses expériences et emplois antérieurs par la seule production de son curriculum vitae très imprécis sur ce point.
Les attestations qu'il produit quant aux tâches effectuées (celle de M. [P] stagiaire, de M. [V] intérimaire, de M. [S] ouvrier indiquant avoir été dirigé par l'intéressé, de M. [I]) et sur son professionnalisme (celle de M.[N] notamment) correspondent aux tâches qu'il effectuait en tant que compagnon professionnel ressortant de la classification III et consistant en 'la Réalisation de travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales, Disposent d'une certaine autonomie ; Peuvent prendre des initiatives concernant la réalisation des travaux qui leur sont confiés ; Possèdent de solides connaissances professionnelles acquises par formation ; Peuvent assurer le tutorat des apprentis'.
M. [E] ne démontre pas avoir réellement effectué les tâches d'un maître ouvrier dont il demande à se voir attribuer la classification, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
La demande en dommages et intérêts pour perte de salaire depuis son embauche doit également être rejetée du fait de l'absence de classification erronée et de faute de l'employeur de ce chef.
2) Sur la formation
Moyens des parties:
Le salarié soutient qu'il n'a jamais bénéficié de formation professionnelle durant les 16 années passées au service de la société Arvieu-Molines et que la pièce 11 dont fait état l'intimé intitulée Permis feu est une autorisation pour identifier les risques d'incendie sur les chantier et non une formation.
Faisant valoir les répercussions sur l'évolution de sa carrière, il réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur lui oppose l'absence de démonstration d'un préjudice.
L'AGS CGEA soutient que le salarié a 'nécessairement' reçu des formations concernant le fonctionnement des équipements utilisés et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice
Réponse de la cour
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
Aucun élément n'est produit par les intimés pour justifier que l'employeur a assuré à son salarié une formation durant la relation contractuelle.
La cour estime en conséquence que le salarié a droit à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation incombant à l'employeur, dès lors qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail, il n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros qui sera fixée au passif de la société.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et de condamner la société Arvieu Molines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Arvieu Molines succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 décembre 2019 SAUF en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du défaut de formation ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE les demandes recevables,
FIXE la créance de M. [Z] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arvieu Molines aux sommes suivantes :
- 2 000 euros pour défaut de formation
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SCP BR Associés mandataire liquidateur de la société Arvieu Molines de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il y a lieu, d'appeler en garantie l'AGS-CGEA.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la société Arvieu Molines.
Le Greffier Le Président