Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEV5
Minute n° 25/00047
[S], [B]
C/
S.C.I. SCI 28 RDR
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Juge des contentieux de la protection de METZ
05 Février 2024
12-23-116
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [H] [S] épouse [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003385 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003384 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SCI 28 RDR prise en la personne de représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, la SCI 28 RDR a consenti un bail à M. [G] [B] et Mme [H] [S] épouse [B] portant sur un local d'habitation et un jardin sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 405 euros et 55 euros d'avance sur charges.
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les voir condamner solidairement à lui verser à titre provisionnel une somme de 10.769,66 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle de 429,52 euros au titre du logement et 55 euros au titre des charges jusqu'à la libération des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] se sont opposés aux demandes et ont sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés a :
- déclaré recevables les prétentions formées par la SCI 28 RDR
- constaté la résiliation du bail du 18 juin 2021 entre la SCI 28 RDR et M. et Mme [B] portant sur un logement et un jardin sis [Adresse 2] et ce, à compter du 25 juillet 2022
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [B] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux
- condamné M. et Mme [B] à payer solidairement à la SCI 28 RDR, par provision, la somme de 4.139,39 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la décision
- condamné M. et Mme [B] à payer solidairement à la SCI 28 RDR une provision de 474,39 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux
- dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté les autres demandes
- condamné M. et Mme [B] à payer in solidum à la SCI 28 RDR la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en ce y compris les commandements de payer du 25 mai 2022.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 avril 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 juin 2024, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- déclarer irrecevable la SCI 28 RDR en l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement la déclarer mal fondée
- plus subsidiairement leur accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
- condamner la SCI 28 RDR aux entiers frais et dépens de l'instance et leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Ils exposent que M. [B] a perdu son emploi, que l'intimée ne justifie pas de ses demandes et ni avoir accompli les obligations procédurales préalables à l'assignation, de sorte qu'elle est irrecevable en l'ensemble de ses demandes et subsidiairement mal fondée. Plus subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant produire leurs documents justificatifs des revenus. Enfin, ils contestent les montants au titre de l'arriéré locatif, rappelant que la CAF prend en charge la quasi intégralité du loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2024, la SCI 28 RDR demande à la cour de :
- à titre principal déclarer l'appel de M. et Mme [B] contre l'ordonnance irrecevable comme interjeté hors délais et les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros pour appel abusif et dilatoire et 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- subsidiairement confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, y compris la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle expose, au visa de l'article 490 du code de procédure civile, que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa signification, que l'ordonnance déférée a été signifiée aux appelants le 11 mars 2024 et que l'appel est hors délai et irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que le premier juge a justement fixé le montant de l'arriéré locatif à la somme de 4.139,39 euros, que le bail a été résilié le 25 juillet 2022 compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 25 mai 2022 demeuré infructueux et que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions. Elle s'oppose à la demande de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire aux motifs que les appelants ne sont pas de bonne foi ni solvables et que la dette locative ne cesse d'augmenter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de quinze jours.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'huissier du 11 mars 2024 que l'ordonnance du 5 février 2024 a été signifiée à M. et Mme [B] par dépôt à étude à la demande de la SCI 28 RDR, de sorte que, le délai d'appel expirant le 26 mars 2024, la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 avril 2024 est hors délai. En conséquence, l'appel est déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre.
En l'espèce, la SCI 28 RDR ne justifie par aucune pièce que M. et Mme [B] auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, le droit d'interjeter appel ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés au cas présent.
En conséquence, l'intimée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par décision du 11 juin 2024, M. et Mme [B] ont bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants devront supporter les dépens d'appel et il convient de les condamner à verser à la SCI 28 RDR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [G] [B] et Mme [H] [S] épouse [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Metz ;
DEBOUTE la SCI 28 RDR de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [H] [S] épouse [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [H] [S] épouse [B] à verser à la SCI 28 RDR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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