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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2302865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2302865

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la société Soc Chanthaboury doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/317546 en vue du recouvrement de la somme de 526,05 euros au titre des droits de voirie dus pour l'installation en 2022 d'une contre-terrasse estivale. La société Soc Chanthaboury soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme réclamée dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'installation de la contre-terrasse estivale, en raison du refus d'installation d'une terrasse permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Soc Chanthaboury ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les 28 juin et 22 octobre 2021, la société Soc Chanthaboury a demandé l'installation respectivement d'une contre-terrasse estivale sur stationnement et d'une contre-terrasse permanente. Par un arrêté du 7 mars 2022, la ville de Paris a autorisé l'installation de la contre-terrasse estivale demandée mais a refusé l'installation de la contre-terrasse permanente. Elle a ensuite émis le 28 octobre 2022 un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 526,05 euros en contrepartie de l'autorisation d'installer la contre-terrasse estivale. Par la présente requête, la société Soc Chanthaboury doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de perception. 2. Une redevance pour occupation du domaine public, contrepartie du droit accordé à son titulaire, est due alors même qu'elle ne serait pas effectivement utilisée par son titulaire. En l'espèce, la société Soc Chanthaboury soutient que, comme peut en attester un agent de la ville de Paris, elle n'a pas installé de contre-terrasse estivale malgré l'autorisation accordée, dès lors que cette installation éphémère a été considérée comme trop coûteuse et trop compliquée à mettre en place, en l'absence d'autorisation d'installer une terrasse permanente. Toutefois, il est constant que la société Soc Chanthaboury a bénéficié pour l'année 2022 de l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale. Elle ne peut donc utilement se fonder sur la circonstance qu'elle n'aurait pas utilisé l'autorisation qui lui avait été accordée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Soc Chanthaboury n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2023/317546 émis par la ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 526,05 euros au titre des droits de voirie dus pour l'installation en 2022 d'une contre-terrasse estivale. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Soc Chanthaboury est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soc Chanthaboury, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, C. Hombourger Le président, J.-P. SévalLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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