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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-80.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.263

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour vidange d'un plan d'eau sans autorisation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 231-7, 2°, du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Jean-Louis Z..., poursuivi notamment pour vidange de plan d'eau sans autorisation, a été relaxé en première instance, mais déclaré coupable de ce délit par les juges d'appel; que, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour de Cassation a cassé cette décision sur les seuls intérêts civils ; Attendu que, pour confirmer, sur les intérêts civils, la décision des premiers juges qui, après avoir écarté, faute de preuves exploitables, l'argumentation du prévenu selon laquelle la vidange de l'Etang Gaudain pouvait, en application des dispositions de l'article L. 231-7, 2°, du Code rural, être effectuée sans autorisation administrative, la cour de renvoi saisie des mêmes conclusions du prévenu tendant à faire constater qu'en l'état de ce dernier texte et de l'ancienneté de ce plan d'eau, la vidange de celui-ci n'était pas soumise à autorisation, retiennent qu'il n'est pas contestable que le prévenu avait ouvert les vannes de son étang sans l'autorisation nécessaire et, ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-9 dudit Code, en occasionnant une pollution visible sur 10 kilomètres, génératrice de pertes de poissons ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D... B..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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