Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème arrondissement - RG n° 11-14-00356
APPELANTS
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Alain BARANES BALDOCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1348
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Alain BARANES BALDOCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1348
INTIMÉS
Monsieur [F] [T], venant aux droits de feu Monsieur [G] [T], décédé le [Date décès 1] 2006
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Monsieur [M] [T], venant aux droits de feu Monsieur [G] [T], décédé le [Date décès 1] 2006
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Madame [E] [T]venant aux droits de feu Monsieur [G] [T], décédé le [Date décès 1] 2006
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Sophie GRALL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Sophie GRALL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant contrat de location en date des 15 novembre 1974 et 15 janvier 1975, à effet du 15 novembre 1974, Monsieur [T], ayant pour mandataire Monsieur [Q] [A], administrateur de biens, a donné à bail à Madame [U] [O] un appartement de trois pièces sis [Adresse 4]), 3ème étage gauche, escalier A.
Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] ont déclaré vivre en concubinage depuis 1986.
Suivant acte d'huissier en date du 20 décembre 2012, Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], venant aux droits de Monsieur [G] [T], décédé le [Date décès 1] 2006, ont fait délivrer à Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C], sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour habiter pour le 24 juin 2013, au bénéfice de Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], fils de Monsieur [F] [T], demeurant chez Monsieur [I] [K] [Adresse 4].
Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] n'ayant pas libéré les lieux à la date d'effet du congé, Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] les ont fait assigner devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, par acte d'huissier en date du 10 avril 2014, aux fins de ordonner leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement prononcé le 30 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a :
- dit que le congé pour reprise du 20 décembre 2012 à effet au 24 juin 2013 était valide et régulier,
- constaté que Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 25 juin 2013 des lieux situés au [Adresse 5]),
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin était, et l'assistance d'un serrurier,
- condamné solidairement Madame [U] [O] et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], jusqu'à libération des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, éventuellement révisé, majoré des charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et ce, en deniers ou quittance,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 17 février 2015, Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] ont interjeté appel de ce jugement contre Monsieur [F] [T] et Monsieur [M] [T].
Le 27 février 2015, Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] ont interjeté appel de ce jugement contre Madame [E] [T].
Suivant ordonnance en date du 17 mars 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2015 par le RPVA, Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris en date du 30 décembre 2014,
- déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise notifié le 20 décembre 2012,
- dire que le contrat de bail en date des 15 novembre 1974 et 15 janvier 1975 continue à courir,
- débouter l'indivision [T] de toutes ses demandes.
- condamner solidairement Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le congé frauduleux,
- condamner solidairement Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2015 par le RPVA, Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, de l'article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire modifié par le décret du 29 décembre 2009 et de l'article 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé le congé délivré à Madame [U] [O] et à Monsieur [D] [C] le 20 décembre 2012, pour la date du 24 juin 2013, en ce qu'il a dit que les appelants étaient occupants sans droit ni titre depuis le 24 juin 2013 et en ce qu'il a ordonné leur expulsion du logement,
- déclarer recevable leur appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer et les a débouté de leur demande d'astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 1 172,89 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation équivalente aux loyers et de la somme de 100 euros par mois à titre de provision sur charges, à compter du 24 juin 2013 et jusqu'à restitution des clés, et assortir en outre la décision d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2015.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2015 par le RPVA, Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 901 et 914 du code de procédure civile, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- prononcer la nullité de l'appel,
- condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, qu'en vertu de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Considérant, en l'espèce, que pour fonder leurs demandes tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et à voir prononcer la nullité de l'appel, les intimés font valoir que les appelants, qui ont récemment quitté les lieux qu'ils occupaient, refusent de communiquer leur nouvelle adresse dans le but de faire échec à l'exécution de l'arrêt à intervenir en cas de confirmation du jugement entrepris ;
Considérant, toutefois, que les intimés n'établissent et ne caractérisent nullement l'existence d'une cause grave de révocation au sens de l'article 784 précité ;
Qu'il y a lieu, au surplus et en tout état de cause, d'observer que les appelants ont communiqué leur nouvelle adresse à l'audience ;
Considérant que la demande de révocation présentée n'est donc pas justifiée ;
Qu'il convient de la rejeter ;
Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner le rejet des débats des deux pièces communiquées par les intimés postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en application de l'article 783 du code de procédure civile ;
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Considérant que les appelants soutiennent que les bailleurs ne justifient pas du caractère réel et sérieux de la décision de reprise du bien donné à bail et que le congé en date du 20 décembre 2012 a été délivré de mauvaise foi par les bailleurs en fraude des droits des locataires ;
Qu'ils indiquent, qu'au moment de la délivrance du congé, Monsieur [J] [T], fils de l'un des indivisaires et bénéficiaire de la reprise, résidait principalement et de façon non précaire dans un appartement au 5ème étage de l'immeuble, dont la nue-propriété appartient à sa soeur, Madame [W] [V], qui réside et travaille ainsi que son conjoint aux Pays-Bas ;
Qu'ils relèvent, à cet égard, que le congé délivré omet de préciser que Monsieur [J] [T] entend faire des lieux objet de la reprise sa résidence principale ;
Qu'ils ajoutent que Monsieur [J] [T] est lui-même nu-propriétaire d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble en vertu d'un acte de donation-partage en date du 29 décembre 2009 ;
Qu'ils font valoir que le congé a été délivré dans un objectif d'optimisation locative ;
Qu'ils en veulent, notamment, pour preuve le fait que les intimés, qui sont propriétaires de l'entier immeuble, avaient connaissance à la date du congé de ce que l'appartement dont le bénéficiaire de la reprise est nu-propriétaire allait se libérer et que six changements de locataires au moins sont intervenus postérieurement à la délivrance du congé, Monsieur [J] [T] disposant ainsi de nombreuses possibilités de relogement dans l'immeuble ;
Considérant que les intimés maintiennent que le congé délivré est justifié par la décision prise de reprendre le bien loué pour permettre à Monsieur [J] [T] de se loger ;
Qu'ils précisent, à toutes fins, que le bénéficiaire de la reprise, étudiant à [Localité 9], a été hébergé temporaire dans un appartement dont sa soeur est nue-propriétaire ;
Qu'ils soutiennent que la preuve de ce que le congé aurait été délivré de mauvaise foi n'est pas rapportée ;
Considérant que la régularité formelle du congé n'est plus discutée ;
Considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoyant que les contrats de location en cours à la date en vigueur de ladite loi demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de certains articles parmi lesquels ne figurent pas l'article 5-5e b autorisant un contrôle a priori par le juge du congé pour reprise ne permettent pas de retenir que cet article serait applicable au contrat de location dont bénéficient les appelants ;
Qu'il s'ensuit que l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 de sorte que, sauf fraude manifeste, il ne peut être procédé qu'à un contrôle a posteriori de la sincérité du congé ;
Considérant que la validité du congé n'est subordonnée à aucun contrôle préalable ;
Que la loi n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire ;
Que la décision de reprendre le logement pour le faire habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé ;
Considérant que la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé pèse sur le locataire ;
Que l'intention frauduleuse du bailleur doit s'apprécier au moment où le congé a été délivré ;
Considérant, en l'espèce, que le fait pour les intimés de pouvoir disposer d'autres appartements au sein de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement donné à bail aux appelants pour y loger le bénéficiaire de la reprise ne suffit pas à caractériser la fraude ;
Qu'il s'ensuit que la validité du congé n'est pas valablement remise en cause ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ledit congé, dit que Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] étaient occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis la date d'effet du congé et en ce qu'il a ordonné leur expulsion sans qu'il y ait lieu de prévoir le prononcé d'une astreinte ;
Considérant que les intimés, qui forment appel incident sur ce point, sollicitent la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jour après le prononcé de l'arrêt ;
Considérant, cependant, que les intimés ne démontrent nullement, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que le préjudice résultant de l'occupation des lieux postérieurement à la date d'effet du congé serait supérieur à la valeur du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] au montant du loyer contractuel, majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prévoir le prononcé d'une astreinte ;
Considérant, pour le surplus, que Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], appelants à titre incident, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant, toutefois, que ladite demande fondée sur l'article 1147 du code civil n'est ni explicitée ni caractérisée aux termes de leurs écritures ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter les intimés de leur réclamation de ce chef ;
Considérant, par ailleurs, qu'il convient de faire application au profit de Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu par conséquent de condamner in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros de ce chef ;
Que Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C], qui succombent principalement en leurs prétentions, doivent nécessairement être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2015,
Ordonne le rejet des débats des deux pièces communiquées par les intimés postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 décembre 2014 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [D] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT