Texte intégral
N°24/01293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
11 avril 2024
Dossiers
N° RG 23/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVUQ
et
N° RG 23/03042 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWBW
Affaire :
[Y] [V]
C/
[J] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 14 mars 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation
Comparante en personne
ET :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 novembre 2023, Maître [V] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 de taxer à la somme de 1620 € TTC ses honoraires à la charge de [J] [T] qui lui a confié la défense de ses intérêts pour diligenter une procédure de divorce contre [L] [U], le bâtonnier du barreau de Bayonne qu'elle a saisi à cette fin n'ayant pas statué dans les délais prescrits.
À cet effet, elle expose que celui-ci lui a déjà versé plusieurs provisions d'un montant de 8280 € TTC contestant les deux dernières factures qu'elle a émises justifiées par les diligences réalisées et à venir.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, Maître [V] transmet à cette juridiction la décision du bâtonnier en date du 6 novembre 2023, taxant ses honoraires à la somme de 1320 € TTC.
Par acte enregistré auprès de cette juridiction le 20 novembre 2023, [J] [T] conteste la décision précitée, Maître [V] n'ayant pas achevé les diligences initiées alors que son divorce a été prononcé à l'amiable, deux mois après avoir mandaté un nouvel avocat.
À l'audience du 14 mars 2024, Maître [V] conclut à la nullité de l'ordonnance contestée pour avoir été prononcée au-delà du délai de huit mois à compter de la saisie du bâtonnier, à la taxation de ses honoraires à titre principal à la somme de 1620 €, soit un supplément de 300 € par rapport aux termes de la convention d'honoraires liant les parties au regard des diligences supplémentaires, à titre subsidiaire à la somme de 1320 €, soit conformément à ladite convention.
Elle explique qu'elle est débitrice à l'égard de son client d'une obligation non de résultat mais de moyens et qu'elle a à cet effet réalisé toutes les diligences nécessaires.
[J] [T] s'oppose aux prétentions de Maître [V] et estime que les prestations réalisées par ce professionnel du droit doivent être taxées à 8280 €, soit le montant des accomptes déjà versés.
SUR QUOI
1) Sur la jonction des deux procédures
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en la cause, il sera relevé que les deux litiges dont est saisie cette juridiction opposent les mêmes parties, ont le même objet, la taxation des honoraires de Maître [V] et la même cause, la convention d'honoraires liant le professionnel du droit et le client.
Par suite, ces éléments caractérisant le lien visé par l'article précité, la jonction sera ordonnée.
2) Sur la validité de l'ordonnance contestée
Il sera souligné qu'en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier saisi d'une demande de taxation d'honoraire doit statuer dans un délai de quatre mois sauf prorogation de quatre mois supplémentaires par décision motivée notifiée aux parties.
Or, en la cause, il sera relevé que le bâtonnier du barreau de Bayonne a été saisi à cette fin par Maître [V], le 6 février 2023 une ordonnance de prorogation de quatre mois a été rendue le 1er juin 2023, alors que l'ordonnance du bâtonnier taxant les honoraires de Maître [V] a été prononcée le 6 novembre 2023.
Dès lors, la décision incriminée sera annulée pour avoir été prononcée hors le délai précité, soit à une époque où le bâtonnier était dessaisi.
Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel tel que prescrit par l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile saisit le premier président du fond du litige, alors que Maître [V] a formé son recours dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de huit mois susvisé.
3) Sur le montant des honoraires de Maître [V]
Il est constant que par acte sous-seing privé en date des 16 septembre et 9 novembre 2020, [J] [T] a confié à Maître [V], la défense de ses intérêts pour initier une procédure en divorce moyennant le paiement d'honoraires de diligences « forfaitaires dans une fourchette de 4500 € H.T à 8000 € H.T » selon « l'évolution et les difficultés prévisibles du dossier et au vu des éléments communiqués par le client à la date de la présente convention », un avenant en date des 4 août et 8 septembre 2021 modifiant le fondement du divorce à l'exclusion des conditions tarifaires alors que le client a versé à ce titre des provisions d'un montant de 8280 €.
Il sera relevé que Maître [V] justifie avoir exécuté les prestations suivantes :
- requête en divorce en date du 2 août 2019,
- conclusions devant le juge aux affaires familiales à l'audience du 28 novembre 2019,
- présence de l'avocat lors de l'audience de conciliation,
- requête en rectification matérielle en date du 12 mars 2021,
- assignation en divorce en date du 15 novembre 2021,
- conclusions au fond en date du 3 mai 2022,
- conclusions en défense sur incident en date du 3 mai 2022.
Dès lors, eu égard à la nature et au volume des diligences réalisées par Maître [V] qui ne justifie pas de prestations supplémentaires exigées par la complexité de la procédure par rapport à la convention d'honoraires précitée, le premier président de ce siège taxera ses honoraires à la somme de 9600 € TTC, soit un solde à la charge de [J] [T] de 1320 € alors que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier les insuffisances professionnelles d'un avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/02910 et RG 23/03042 sous le seul numéro RG 23/02910,
Annulons l'ordonnance numéro T 23010 prononcée par le bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 6 novembre 2023,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [V] à la somme de 9600 € TTC, soit un solde à la charge de [J] [T] de 1320 € TTC (mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises),
Condamnons [J] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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