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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2216478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216478

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés de demandes largement incompréhensibles et dont le lien avec les compétences de la présidente de la Région Ile-de-France n'est pas décelable, et ne justifie d'aucune circonstance précise et intelligible caractérisant une situation d'urgence. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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