Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° X 20-12.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. C... X...,
2°/ Mme B... D..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Gaf, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 20-12.221 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... O...,
2°/ à Mme J... L..., épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... et de la société Gaf, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme O..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société Gaf aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et la société Gaf ; les condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Gaf
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné seulement la démolition de la partie du mur de la maison d'habitation de M. K... O... et Mme J... L..., cadastrée [...], des points K à K4 et L à L2 d'une surface de 0,02 mètres carrés et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
AUX MOTIFS QUE – Sur l'empiétement de l'immeuble reconstruit : Attendu que la Sci Gaf et les époux X... exposent que le tribunal a retenu la deuxième proposition de l'expert mettant en évidence un empiétement de forme triangulaire ayant une base de 2,60 m (points L et L2) et une hauteur de 0,015 m, soit une surface de 0,02 m2 et consistant en la zone Sud-Est d'une partie du crépi réalisé sur la façade en limite de propriété, en constatant que les époux O... en reconnaissent l'existence; Que, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'astreinte destinée à contraindre les époux O... à mettre un terme à l'empiétement qu'ils dénoncent, ils contestent l'explication donnée par ceux-ci afin de justifier du défaut d'exécution du jugement, à savoir le refus de l'entrepreneur approché d'effectuer ce travail tant que le bornage définitif ne sera pas effectué par un géomètre ; qu'ils affirment qu'il est "totalement faux" de soutenir que cet empiétement empêche le bornage alors que c'est la non-conformité au permis de construire du bâtiment édifié, "trop près de la Sci Gaf de 53 centimètres" et dont la façade Sud Est permet de déterminer le point K4 qui fait obstacle au bornage ; Attendu, ceci rappelé, que l'action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété, indépendamment, par conséquent, de la question d'une édification méconnaissant les règles de l'urbanisme dont se prévalent les époux X... et la Sci Gaf ; Qu'en réponse à un dire du conseil des appelants du 11 juillet 2016, l'expert ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'il expose qu' "il n'est pas du tout question de savoir si le point P 4 se trouve à une distance de 9,80 mètres du bâtiment de la Sci Gaf. En effet, le point K4 est un point de limite qui a été défini par la position supposée de l'ancien bâtiment des époux O..., à savoir le point K 3. Etant donné que la limite matérialisée par le mur en blocs de béton préfabriqués a été validée par un procès-verbal de bornage, les points J et K qui représentent cette limite ne sont pas contestables. Le point K4 est simplement la continuité de cette limite en tenant compte de la position de l'ancien bâtiment O... aujourd'hui démoli" ; Que les époux X... et la Sci Gaf ne sont pas fondés à faire grief aux époux O... de retarder l'exécution du jugement entrepris (non assorti de l'exécution provisoire) jusqu'à la mise en oeuvre des opérations de bornage, en suite de l'arrêt rendu le 16 mai 2011 par la cour d'appel d'Orléans sur ce point, alors qu'ils opposent leur inertie à la réalisation de ces opérations tout en se prévalant des dispositions de l'article R 111-18 du code de l'urbanisme qui suppose la fixation du "point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché" et qu'en toute hypothèse, la mesure d'astreinte destinée à assurer l'exécution de la décision des premiers juges telle que prononcée ne se justifiait pas; Sur l'absence de conformité aux règles de l'article R 111-18 du code de l'urbanisme incriminée : Attendu que les appelants se prévalent de la méconnaissance, par les époux O..., des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " en faisant valoir qu'en dépit du permis de construire qu'ils ont obtenu en 2000 pour la construction d'un immeuble en limite séparative et de celui qui leur a été accordé en 2005 pour la construction d'un abri bois en limite séparative en prolongement du mur de cet immeuble, aucune de ces constructions n'a été édifiée en limite parcellaire et qu'il résulte du rapport d'expertise que les distances prescrites par ce texte ne sont pas respectées ; Qu'ils soutiennent que la maison d'habitation construite, située à 6 centimètres de la limite séparative et d'une hauteur de 8 mètres, aurait dû être implantée à 4 mètres de cette limite et que l'abri bois construit, situé à 10 centimètres du mur séparatif et d'une hauteur de 2,55 mètres, ne pouvait se situer à une distance inférieure à trois mètres ; Que c'est, à leur sens, de manière inopérante que leurs adversaires leur opposent les dispositions de l'article L 480-13 du même code dans la mesure où il ne trouve application que lorsque la construction est conforme au permis de construire et que tel n'est pas le cas ; que, de la même manière, que c'est, selon eux, de manière erronée que le tribunal a jugé que l'article R 111-18 n'était pas applicable au motif que, sur les plans, ces deux immeubles avaient vocation à être construits en limite de propriété alors qu'il convient de prendre en compte les constructions réalisées et non point comme elles auraient dû l'être ; Mais attendu qu'à suivre l'argumentation des époux X... et de la Sci Gaf fondée sur le non-respect des règles de l'urbanisme telles qu'édictées par l'article R 111-8 du code de l'urbanisme, le grief articulé à l'encontre des deux constructions litigieuses ne tient pas au défaut de conformité en eux-mêmes des ouvrages édifiés en suite des permis de construire qu'ils ont obtenus mais à leur implantation en retrait de la limite séparative, contravention qu'ils ont soin de mettre en exergue dans leurs écritures par le soulignement des termes "en limite séparative" ; Que c'est cette méconnaissance qui les conduit à solliciter du juge civil l'application de l'article R 111-8 précité et à soutenir que ne peut trouver à s'appliquer l'article L 480- 13 du même code subordonnant l'action en démolition à une annulation préalable du permis de construire, étant acquis aux débats que les permis de construire en cause, qu'il s'agisse de celui afférent à la maison d'habitation ou de celui qui concernait l'abri de jardin, n'ont pas fait l'objet d'un recours dans les délais prescrits ; Que les époux O... sont par conséquent fondés à soutenir que le non-respect des règles d'urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n'entraînent pas automatiquement 1a responsabilité du contrevenant, qu'il appartient à celui qui se prétend victime de tels agissements de démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement incriminé et qu'une telle démonstration fait défaut au cas d'espèce ; Que force est en effet de considérer que les appelants qui ne se prévalent pas de la violation d'une règle d'urbanisme impérative n'établissent ni même ne prétendent que l'implantation de ces deux ouvrages en retrait de quelques centimètres de la limite parcellaire est à l'origine d'un quelconque dommage; Qu'ils doivent, par conséquent, être déboutés de leur demande de démolition de ces édifices présentée sur ce fondement ; Sur la sanction de l'empiétement : Attendu qu'alors que le tribunal, jugeant qu'il n'est pas établi que l'abri de jardin empiète sur le fonds voisin pour écarter la demande de démolition de son chef, a ordonné celle de la partie du mur de la maison d'habitation des époux O... des points K à K4 et L à L2 (d'une surface de 0,02 m2) en énonçant que, pour ce faire, il peut être procédé à un rabotage ou un grattage tel que préconisé par l'expert, et alors que les époux O... qui ne contestent pas cet empiétement poursuivent la confirmation du jugement en se déclarant disposés à en exécuter le dispositif, les époux X... et la Sci Gaf affirment qu'ils sont en droit de demander et d'obtenir qu'il soit mis fin à un empiétement, peu important son étendue, par application des articles 545 et 1240 (nouveau) du code civil et eu égard à la récente doctrine de la Cour de cassation sur ce point (Cass civ 3ème, 21 décembre 2017, pourvoi n°16-25406) ; Qu'il y a lieu de considérer que, certes, le droit de propriété est un droit fondamental qu'il appartient au juge de protéger en faisant application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, que l'absoluité de ce droit fait obstacle à une expropriation pour utilité privée, voire à un contrôle de proportionnalité, et qu'il ne saurait être contesté que tout propriétaire peut agir en démolition d'un ouvrage empiétant sans que cela ne dégénère en abus ; Qu'en l'espèce, il ressort toutefois du rapport d'expertise que le rétablissement de la construction dans ses limites est techniquement possible sans qu'il soit impératif de procéder à la démolition complète de cette maison d'habitation ; Que si les appelants soutiennent que n'est pas acceptable, et de plus inesthétique, la solution préconisée par l'expert consistant, s'agissant de la façade Est du bâtiment appartenant aux époux O..., à "gratter complètement cet enduit sur la surface concernée et d'en appliquer un nouveau d'une épaisseur moindre (environ 1 cm, correspondant à la distance entre les points K et K4)" et "concernant le débord de toiture, les tuiles de rive débordant de quelques centimètres, il conviendrait également de les replacer à l'aplomb de la limite ") ils se bornent à procéder par affirmation, mettant en particulier en cause la compétence de l'expert judiciaire sans étayer leur critique par la production d'éléments techniques, aisément accessibles ; Que la mesure ordonnée par le tribunal pour mettre à terme à l'empiétement litigieux doit, par conséquent, être confirmée sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, comme précédemment jugé ;
ET AUX MOTIFS QUE – Sur la démolition des constructions. Attendu qu'aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Que le propriétaire peut s'opposer à tout empiétement de la part des tiers, sans même avoir à justifier d'un préjudice, et peut exiger en justice, en application de l'article 545 du code civil, la démolition de la partie de construction qui a été édifiée par son voisin sur sa propriété, au-delà de la limite de son fonds, même si l'importance de cet empiétement est minime et n'entraîne pour lui aucun dommage ; Qu'en l'espèce il est constant que la maison d'habitation de M. K... O... et Mme J... L... empiète sur la propriété de M. C... X..., Mme B... X... et la SCI GAF ; que le point K 4 qui matérialise la position supposée de l'ancien bâtiment des époux O... permet d'étudier l'empiétement du bâtiment réalisé par ces derniers qui va jusqu'au point L ; que le point K 4 se trouve entre le point K et le point L, à 1 cm du point K et 1,5 cm du point L ce qui explique l'empiétement entre le point K4 et le point L ; qu'ainsi l'empiétement constitue un triangle au sol d'une surface d'occupation de 0,02m2 ; que les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas l'existence de cet empiétement ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la démolition de cet ouvrage en ce qu'il est irrégulier, et ce afin d'assurer le maintien de la plénitude des droits réels des requérants ; qu'en effet la démolition est le seul remède à la cessation de l'anormalité ; que toutefois la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l'ouvrage qui empiète sur le fonds voisin et non pour la totalité ; qu'en effet, la sanction doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'abri bois empiète sur la propriété de M. C... X... et Mme B... X... de sorte que sa démolition ne peut être sollicitée sur ce fondement ; Qu'il y a donc lieu de procéder à la démolition de la seule partie qui empiète sur le terrain de M. C... X..., Mme B... X... et la SCI GAF à savoir la démolition de la partie du mur des points K à K4 et L ; que pour ce faire il peut être procédé à un rabotage ou un grattage tel que le préconise l'expert ;
1) ALORS QUE tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition en son entier d'un ouvrage empiétant sur son fonds ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition qu'il soit démontré par le propriétaire de l'ouvrage qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiétement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la construction édifiée par les époux O... qui n'est pas conforme aux règles d'urbanisme et au permis de construire qui leur a été délivré, empiète sur le fonds des époux X... ; que ces derniers faisaient valoir que la solution technique préconisée par l'expert, géomètre topographe, pour y remédier consistant à piocher le mur sur 1,5 centimètres, plus 1,5 centimètres pour recrépir, soit 3 centimètres au total n'était pas réalisable puisqu'à cette profondeur le piochage attendrait le parpaing creux ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la démolition de la seule partie du mur empiétant sur le fonds des époux X..., que ces derniers procédaient par affirmation sans étayer leur critique par la production d'éléments techniques aisément accessibles quand il appartenait aux époux O... de démontrer qu'il était techniquement possible de supprimer l'empiétement de leur immeuble par le piochage du mur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 545 et 1315, devenu 1353, du code civil;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition en son entier d'un ouvrage empiétant sur son fonds ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition qu'il soit techniquement possible de supprimer l'empiétement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'expert, géomètre topographe, qui n'était donc ni maçon, ni peintre, ni architecte et ne s'était pas adjoint les services d'un sapiteur dans le domaine du bâtiment comme il en avait la possibilité, n'était pas compétent pour déterminer la faisabilité technique de la solution qu'il préconisait pour supprimer l'empiétement ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la démolition de la seule partie du mur empiétant sur le fonds des époux X..., que ces derniers, pour critiquer la solution proposée par l'expert judiciaire, se s'étaient contentés de mettre en cause sa compétence sans étayer leur critique par la production d'éléments techniques aisément accessibles sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, comment un géomètre topographe pourrait avoir les compétences techniques pour déterminer la faisabilité technique de la suppression d'une partie d'un mur sans entamer la structure de l'édifice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.