Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-17.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.422
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENERALI FRANCE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Monsieur Louis PRUNIERES, commissaire en bestiaux, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Generali France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'un accident le 8 mai 1980, M. Louis X... a assigné la compagnie Assurances générales de Trieste et Venise, devenue société Generali France, en paiement du capital prévu en cas d'invalidité permanente par le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit pour la période du 15 juillet 1968 au 15 juillet 1980 ;
Attendu que la société Generali France fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1987) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'elle s'était engagée à garantir l'assuré contre une invalidité permanente totale accidentelle et à lui verser un capital majoré dès la date de consolidation de cette invalidité, c'est-à-dire au jour où il serait médicalement constaté qu'aucune amélioration ne serait possible ; que l'invalidité de M. X... n'était pas consolidée à l'échéance du terme contractuel ; qu'en se fondant sur une simple présivibilité d'invalidité permanente totale pour reconnaître à l'intéressé un droit au capital majoré, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires et précises de la convention ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 1er de la police d'assurance, intitulé "définition de la garantie", l'assuré est considéré comme étant en état d'invalidité permanente et totale lorsqu'il est dans l'impossibilité absolue de se livrer à aucune occupation ou travail lui permettant de se procurer gain ou profit et que son état ne peut plus être amélioré par un traitement approprié ; qu'aux termes du même article, l'invalidité permanente et totale est réputée être consolidée au jour de la constatation de l'état ci-dessus défini ;
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise et des documents médicaux antérieurs, non seulement, que M. X... ne pouvait désormais exercer aucune activité rémunératrice, mais encore, que cette impossibilité - 3 - était apparue certaine dès après l'accident, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer les clauses du contrat d'assurance, que l'assuré était atteint, au sens de l'article 1er précité, d'une invalidité permanente et totale dont la consolidation était antérieure au 15 juillet 1980, date d'expiration de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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