Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-22.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.577
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Techsol, société anonyme, représentée par son liquidateur amiable, M. Christian Y..., domicilié au siège de ladite société, ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ..., aux droits de laquelle vient la Société holding de participations industrielles et commerciales (SHPIC), qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 12 décembre 1997, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Clos Saint-Michel, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société holding de participations industrielles et commerciales (SHPIC), aux droits de la société Techsol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Clos Saint-Michel, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'elle n'était saisie que du seul problème du paiement de deux factures relatives à l'installation de tirants d'ancrage passifs dans un mur de soutènement et que ces travaux étaient initialement prévus, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'ayant pas été invoqué par la société Techsol, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, qu'aucune demande motivée n'avait été expressément formulée à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise hors de cause de ce dernier devait être confirmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SHPIC, aux droits de la société Techsol, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SHPIC, aux droits de la société Techsol, à payer à M. Bois la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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