Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q26Z
MINUTE N°499
NAC : 14I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Etablissement d’accueil : EAU VIVE
Comparant, représenté par Monsieur [K]
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 5]
Non comparant
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 26 mars 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 18 mars 2025, adressée au magistrat du siège en date du 18 mars 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 18 Mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 2] le 25 octobre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande à la demande du représentant de l’Etat .
Le magistrat du siège, en dernier lieu par une ordonnance en date du 06 mars 2025, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [B] [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.
Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [B] [M] a été entendu à l’audience. Il a indiqué souhaiter la mainlevée qu’il considère comme abusive. Il considère qu’il subit des problèmes de voisinage, sa voisine faisant du tapage de manière intentionnelle depuis 2022, jour et nuit; et que lorsqu’il s’est plaint, c’est lui que la police arrête et envoie à l’hôpital. Il pense que le psychiatre rajoute des pathologies qu’il n’a pas, et que l’hospitalisation ne va pas régler ses problèmes de voisinages, mais conforte son harceleuse dans son impunité, Il indique être suivi à l’extérieur à l’ASM13, toutes les semaines au CMP pour prendre son traitement. Sur interrogation, il indique qu’il dort mieux à l’hôpital, mais que les conditions sont trop dures.
L’avocat de Monsieur [B] [M] a été entendu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [B] [M].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Nicolas REVEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment