Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-20.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.125
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant à Saint-Julien-les-Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Fendt France, dont le siège est à Montoy Flanville (Moselle), route de Sarrebruck,
2 / de la CPAM de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Fendt France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 juillet 1984, M. X..., aide magasinier au service de la société Fendt France, a été blessé par la roue d'un tracteur qui s'est renversée sur lui tandis qu'il la déplaçait ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui-ci de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, après avoir relevé qu'il avait manqué à l'obligation générale de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucun manquement à un règlement en matière de sécurité du travail n'a été relevé par une juridiction pénale à l'encontre de l'employeur et, d'autre part, que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de M. X... qui a entrepris de déplacer, seul, une roue de grande dimension sans se servir du chariot élévateur mis à sa disposition, ni demander l'aide d'un camarade de travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fendt France et la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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