Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR5
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. CYMUR, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 444 916 357, dont le siège social est sis Zone Industrielle Le Colombier - 01330 VILLARS LES DOMBES
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70 substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
S.A.S. CD IMMO, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 502 916 711, dont le siège social est sis 9 chemin de la Taulisse - 06650 LE ROURET
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28 substitué par Maître Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN
E.U.R.L. SAONE TP, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 520 631 029, dont le siège social est sis Chemin du Bas de Saône - 01600 PARCIEUX
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Monsieur [R] [X], demeurant 66 rue Pierre Cizel - 01330 AMBERIEUX EN DOMBES
non comparant
Madame [I] [X], demeurant 66 rue Pierre Cizel - 01330 AMBÉRIEUX EN DOMBES
non comparante
S.A.S. INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERE ET ORGANISATION, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 402 250 427, dont le siège social est sis 367 avenue du Grand Arietaz - 73000 CHAMBERY, venant aux droits de la SAS TRAIT D’UNION, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 792 847 758, dont le siège social est sis 68 Grande Rue de Saint-Clair - 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, la société CD Immo, propriétaire de plusieurs parcelles de terrain situées 66, rue Pierre Cizel à Ambérieux-en-Dombes (01330), a entrepris la réalisation de travaux de rénovation des bâtiments et de viabilisation des réseaux desdites parcelles, qui ont été aménagées en 5 lots. Les travaux des réseaux d’assainissement ont notamment été confiés à la société Saône TP. Deux des lots ont ensuite été vendus à la société Cymur.
En 2017, M. [R] [X] et Mme [I] [X] ont acquis un autre des lots.
En 2019, ils ont constaté des désordres affectant les murs d’un couloir de leur propriété. Ils ont déclaré leur sinistre à leur assureur, la société Pacifica, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise amiable qui a conclu que la cause des désordres est une fuite sur évacuation encastrée des eaux usées de la propriété de la société Cymur passant sous le couloir de la propriété de M. [R] [X] et de Mme [I] [X] et provoquant des dommages sur cloison.
Le cabinet ECCI, mandaté par la société Groupama en sa qualité d’assureur du dirigeant de la société Cymyr, a quant à lui relevé que les désordres sont la conséquence de remontées d’humidité capillaires en pied de cloison en lien avec des défauts d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux de la propriété de la société Cymur, lequel est enterré sous le dallage du rez-de-chaussée de la propriété de M. [R] [X] et de Mme [I] [X]. Il a conclu que les désordres compromettent la destination de l’espace habitable de l’habitation de M. [R] [X] et Mme [I] [X].
En l'absence de règlement amiable du litige, la société Cymur a, par actes de commissaire de justice des 2 mai 2024 et 3 mai 2024, assigné la société CD Immo, la société Saône TP, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Saône TP ainsi que M. [R] [X] et Mme [I] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens soient réservés.
Par acte du 5 juin 2024, la société CD Immo a appelé en cause la société Initiative pour le développement durable – Ingénierie et organisation venant aux droits de la société Trait d’union.
Au soutien de ses prétentions, la société Cymur fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise aux fins de constater l’origine des désordres en présence de l’ensemble des parties pouvant être impliquées.
La société CD Immo, la société Saône TP et la société Axa France IARD ne s’opposent pas à l’expertise et formulent toutes protestations et réserves.
La société Initiative pour le développement durable – Ingénierie et organisation, M. [R] [X] et Mme [I] [X], régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’acte notarié de vente en date du 29 juillet 2015 et le rapport d’expertise amiable du cabinet ECCI en date du 1er décembre 2023, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de la société Cymur, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société Cymur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société CD Immo, de la société Saône TP, de la société Axa France IARD, de M. [R] [X] et Mme [I] [X] et de la société Initiative pour le développement durable – Ingénierie et organisation ;
Désigne pour y procéder M. [M] [B] – L'ARPEGE, 8bis route de Chevrières, 42330 ST GALMIER – Mobile : 06.75.70.61.13 – Mail : joel.souvignet@gmail.com, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [W] [G] – 14, rue de la Convention, 42100 SAINT ETIENNE – Tel : 04.77.21.77.76 – Fax : 04.77.33.37.61 – Mobile : 06.86.56.74.85 – Mail : letulle.expert@orange.fr, avec mission de :
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Cymur, qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [D] [S], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de la société Cymur, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Luc ROBERT
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises