Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-60.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.173
Date de décision :
11 mai 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 886 FS-D
Pourvoi n° R 15-60.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union syndicale solidaire SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CMG Sports club, société anonyme,
2°/ à la société CMG Sports club corporate, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Institut des métiers de la forme, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 9],
4°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 18],
6°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 11],
9°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 15],
10°/ à M. [LB] [U], domicilié [Adresse 19],
11°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 7],
12°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 12],
13°/ à Mme [US] [F], domiciliée chez M. [N], [Adresse 16],
14°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 17],
15°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 5],
16°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 21],
17°/ à Mme [C] [IA], domiciliée [Adresse 13],
18°/ au syndicat UNSA des métiers de la forme, dont le siège est [Adresse 8],
19°/ au syndicat Fédération CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [Adresse 14],
20°/ au syndicat national CFDT des artistes et des professionnels de l'animation, du sport et de la culture, dont le siège est [Adresse 20],
21°/ au syndicat Fédération nationale de l'hôtellerie-restauration, sports loisir et casino CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 22],
22°/ au syndicat Fédération CGT éducation recherche culture, dont le siège est [Adresse 10],
23°/ au syndicat SNEPAT FO, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Sabotier, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés CMG Sports club, CMG Sports club corporate et de la société Institut des métiers de la forme, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les membres du collège désignatif ont procédé le 4 décembre 2014 à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Club Med Gym ; que les sociétés composant cette unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation le 18 décembre 2014 ; que, par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a annulé les élections des membres du comité d'entreprise de l'UES ;
Attendu que, pour annuler la désignation des membres du CHSCT, le tribunal énonce que l'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise ne permet pas de leur faire valablement désigner les membres du CHSCT, qu'il convient donc de considérer que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise entraîne celle de la désignation des membres du CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée de sorte que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise le 19 décembre 2014 était sans incidence sur la régularité de l'élection des membres du CHSCT organisée le 4 décembre précédent, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
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