Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2305746
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305746
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 16 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : () Manche () ".
2. La décision attaquée a été prise par le directeur de la CAF de la Manche. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Caen conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Caen.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Alain C
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