Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03290 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUQ
Minute : 24/00239
Monsieur [R] [Y]
Représentant : Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Madame [V] [K] épouse [Y]
Représentant : Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
Madame [S] [N]
Monsieur [B] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alain DE LANGLE
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [E]
Madame [S] [N]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
-Monsieur [R] [Y]
-Madame [V] [K] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 1er décembre 2023 [R] et [V] [Y] ont fait assigner [S] [N] et [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Ils exposaient dans la citation qu'ils ont, le 1er novembre 2019, donné à bail à [S] [N] et [B] [E] divers locaux (un appartement et une cave) situés [Adresse 5] à [Localité 6] ; que ces derniers leur sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 5.045,37 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 11 juillet 2023.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner solidairement [S] [N] et [B] [E] à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 5.224,69 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [S] [N] et [B] [E], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux ils leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [R] et [V] [Y] ont porté à la somme de 7.763,44 euros leurs prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et ont pour le surplus demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
[S] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en un versement de 5.000 euros à intervenir au cours du mois, puis par versements mensuels successifs de 200 euros (en sus des loyers et charges courants), proposition dont [R] et [V] [Y] ont sollicité le rejet, au motif notamment que le paiement des loyers et charges n'a pas été repris, le dernier versement effectué datant de plus de sept mois.
Quant à [B] [E], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [S] [N] et [B] [E] restent bien redevable envers [R] et [V] [Y] de la somme de 7.763,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le montant de la dette est important, et le paiement des loyers et charges courants n'a pas été repris. La clause résolutoire a par conséquent joué l'encontre de [S] [N] et [B] [E] . Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser [R] et [V] [Y] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [R] et [V] [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [S] [N] et [B] [E] à payer à [R] et [V] [Y] la somme de 7.763,44 euros à titre principal ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [R] et [V] [Y] à faire expulser [S] [N] et [B] [E], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne solidairement [S] [N] et [B] [E] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [R] et [V] [Y] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne in solidum [S] [N] et [B] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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