Texte intégral
C5
N° RG 23/00010
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUP3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00033)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un duplicata de déclaration de maladie professionnelle en date du 12 mars 2015, rempli par le docteur [U] [J], a constaté un «'burn out'», depuis cette date, subi par M. [N] [Z], cadre commercial au sein de la société [6].
Ce certificat a été reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 8 avril 2016.
Un certificat du même médecin, en date du 30 mars 2016, a déclaré que l'état de santé de M. [Z] «'est compatible avec une reconnaissance de maladie professionnelle du 12 mars 2015'».
Par avis du 31 janvier 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Rhône-Alpes n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2017, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, compte tenu de cet avis.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [Z] le 18 octobre 2017 et a confirmé le refus de prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [Z] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par ordonnance du 3 septembre 2020 sollicité l'avis d'un second CRRMP.
Dans son avis du 10 août 2021, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 23 juin 2022':
- homologué l'avis du CRRMP de [Localité 5],
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement à titre provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience du 14 mai 2024 pour laquelle elle avait été régulièrement convoquée, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé de dispense de comparution, pour soutenir ses conclusions déposées le 3 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, disposait que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'»
En l'espèce, il appartient à M. [Z] d'apporter la preuve que le burn-out diagnostiqué le 12 mars 2015 a été causé essentiellement et directement par son travail habituel, en particulier ici en présence des avis négatifs de deux CRRMP. L'avis du comité de [Localité 7], en sachant qu'il ne s'impose pas à la juridiction, a estimé que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition à des contraintes psychosociales ou à des contraintes de travail anormales, connaissance prise de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et de l'ingénieur du service de prévention'; l'avis du comité de [Localité 5] n'est pas versé au débat, mais il était qualifié, selon la motivation du jugement critiqué, de clair et sans équivoque sur l'absence de lien direct et essentiel.
M. [Z] n'apporte que des éléments découlant de ses propres déclarations et affirmations.
Il est produit une édition de son dossier médical qui comporte':
- trois pages manuscrites en grande partie ou totalement illisibles,
- des comptes-rendus de visites médicales qui rapportent les doléances de M. [Z]': visite d'embauche le 3 décembre 2013, non comptabilisée le 5 mars 2015, à la demande du salarié le 12 juin 2015, de reprise après maladie le 16 juin 2015, de préreprise à l'initiative du salarié le 16 février 2016 et le 20 juin 2016, de reprise après maladie le 11 juillet 2016, outre une saisie d'information sur la déclaration d'accident du travail le 31 mai 2016.
On trouve dans ce dossier une «'EVA bien-être au travail'» noté à 10 en décembre 2013, à 1 en mars 2015 avec orientation «'Psychiatrie'», sans plus d'explication'; puis, postérieurement à la date de la maladie du 12 mars 2015, une absence d'avis d'aptitude le 12 juin 2016 et une aptitude le 16 suivant, pas d'avis en février, mai et juin 2016, et une inaptitude sans reclassement en juillet 2016.
Aucun élément objectif ne vient avérer les faits dont se prévaut M. [Z], qui n'en présente pas une chronologie ou une description précise (ces faits se rapportant à une acceptation ou non d'une rupture conventionnelle, l'accès à une adresse mail professionnelle, l'usage d'un véhicule de fonction). Il ne justifie pas d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes d'Annecy, dont il se prévaut, qui aurait condamné son employeur à un rappel pour de nombreuses heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour une absence de mutuelle complémentaire. Le conflit avec l'employeur n'est pas davantage étayé par les pièces produites au débat.
Le lien entre le travail de cadre commercial et le syndrome diagnostiqué est ainsi affirmé au motif d'une absence d'antécédents médicaux et de la seule concomitance entre l'apparition de la maladie et des difficultés professionnelles simplement alléguées': ce lien n'est donc pas objectivement et suffisamment étayé.
Enfin, il convient de souligner que M. [Z] avait demandé initialement la prise en charge d'un accident du travail du 12 mars 2015, qui lui a été refusée le 10 novembre 2015'; une décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 a confirmé ce refus, en retenant une absence d'élément déclencheur au 12 mars 2015, une déclaration tardive à l'employeur et un certificat médical initial tardif du 27 juillet 2015 pour un burn-out. De ce fait, la date du certificat médical initial fondant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans la présente affaire n'est pas certaine, et cette déclaration tardive, reçue par la caisse primaire en avril 2016, ne découle pas de l'état psychique de l'assuré, comme il le conclut, mais d'une précédente demande faite sur un autre fondement, en juillet 2015.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [Z] sera confirmé et celui-ci supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 23 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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