Texte intégral
N° RG 21/00280 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVDY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/483
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 25 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » présentée par M. [Z] [O], ancien salarié de la société et désormais retraité.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 5 novembre 2018 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 3] le 26 novembre 2018.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 31 décembre 2020, a rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé à une date inconnue mais reçu le 20 janvier 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 7 mars 2023, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que la décision du 25 juillet 2018 lui est inopposable,
- condamner la caisse aux dépens,
- débouter la caisse de toute demande.
La société soutient que la caisse n'établit pas que les conditions médicales du tableau 30D, et en particulier l'existence d'un « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde », sont remplies.
En premier lieu, elle fait valoir que le diagnostic du mésothéliome est difficile à poser. Elle considère que l'avis médico-administratif doit permettre au payeur de constater que les conditions posées par le tableau sont respectées, et qu'il doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
En second lieu, elle soutient que la primitivité de la pathologie ne ressort d'aucun des éléments du dossier, et qu'elle ne découle pas, de facto, de la constatation de la pathologie.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 10 février 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir qu'il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts des tableaux de maladies professionnelles, et qu'il appartient à son service médical de vérifier que la pathologie déclarée répond aux conditions médicales exigées par l'un des tableaux. Elle souligne que le médecin conseil a indiqué qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que M. [Z] [O] était bien atteint du syndrome « mésothéliome malin primitif de la plèvre », en précisant avoir pris connaissance d'une « anapath » (anatomie et cytologie pathologique) pour confirmer que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Elle fait remarquer que le tableau 30 D n'exige aucun examen complémentaire spécifique pour objectiver ou confirmer la maladie désignée. Elle fait valoir que la société n'apporte aucun élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin conseil.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
Les indications figurant sur le certificat médical initial doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Lorsque le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il importe de rechercher si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante » désigne différentes maladies dont le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » (tableau 30 D) pris en charge par la caisse.
Si le certificat médical initial évoque bien un mésothéliome malin pleural, plus précisément un « mésothéliome pleural malin épithélioïde droit », il ne précise cependant pas son caractère primitif ou non.
Mais il est relevé que le médecin conseil a clairement énoncé dans le colloque médico-administratif que le syndrome en cause était un « mésothéliome malin primitif de la plèvre », en indiquant se référer à un examen d' « anapath » (anatomie et cytologie pathologiques) pour considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. La référence à cet examen, constitutif d'un élément extrinsèque, suffit à caractériser les conditions médicales attendues et en particulier le caractère primitif du mésothéliome.
Au demeurant, la documentation scientifique produite par l'employeur lui-même (« cancer environnement ») énonce que le mésothéliome pleural malin est une forme dite primitive de cancer de la plèvre, ce qui confirme le caractère primitif du mésothéliome présenté par M. [Z] [O].
La caisse rapportant la preuve de la réunion des conditions médicales de la maladie, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté le recours de l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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