Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00739
N° Portalis DB2G-W-B7G-H7BO
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 60
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. GEAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Paul ZEITOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
- partie défenderesse -
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING sise [Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 7] - GIBRALTAR
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 ès-qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître David DONAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] épouse [W] a confié des travaux d’isolation des façades de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à la SAS GEAT suivant devis n°DVADH000107 du 10 juin 2020, accepté le 10 août 2020 pour la somme de 26 596,80 euros.
Un contrat d’assistance à maître de l’ouvrage a été conclu avec la SAS ABM au titre notamment de l’aide à la constitution et au suivi d’un dossier auprès d’ACTION LOGEMENT.
La SAS GEAT, assurée auprès de la SA ILLANZ IARD, a confié la réalisation de ces travaux, à la société BEST RENOVATION alors assurée auprès de l’entreprise d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Après remise commerciale de 6 596,80 euros, le solde des travaux a été pris en charge par ACTION LOGEMENT au titre de subventions pour améliorer le confort des habitations.
Le montant total des travaux a été réglé à la SAS GEAT.
Se plaignant de désordres et malfaçons, ainsi que de dégradations commises par les ouvrier lors de la manipulation d’engins, Madame [J] [L] épouse [W] a saisi la juridiction des référés, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [S] suivant ordonnance du 6 juillet 2021. Suivant acte d’huissier du 14 décembre 2021, la SAS GEAT a attrait la SARL BEST RENOVATION devant la juridiction des référés. Suivant ordonnance du 1er mars 2022, la juridiction des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL BEST RENOVATION.
L’expert a rendu son rapport définitif le 31 mai 2022.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Madame [J] [L] a introduit une instance à l’encontre de la SAS GEAT et de la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de différentes sommes d’argent en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons et désordres.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SAS GEAT a assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION aux fins d’intervention forcée et de condamnation de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société GEAT de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 22/739.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, Madame [J] [L] sollicite du tribunal de Céans de :
- dire et juger les demandes de Madame [J] [L] recevables et bien fondées,
En conséquence,
- constater la réception tacite des travaux réalisés par la société GEAT selon devis n°DVADH000107 du 10 juin 2020 au domicile de Madame [J] [W] sis [Adresse 2],
- fixer la date de réception tacite au 30 octobre 2020, date du règlement intégral du prix,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire des travaux et fixer rétroactivement la date de réception au 30 octobre 2020, date du règlement intégral du prix,
En tout état de cause,
- juger la Société GEAT responsable, en qualité de constructeur, des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire,
- condamner la S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [W] la somme de 38 809,30€ HT soit 42 690,23€ TTC, au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
- condamner la S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [W] la somme de 622,90 € au titre la surconsommation énergétique pour la période aout 2020-juin 2021,
- condamner la S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner la S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né de la résistance abusive opposée par la société dans l'exécution du contrat et la reprise des désordres,
- condamner la société ALLIANZ Assurances à couvrir, au titre de la garantie décennale de la S.A.S. GEAT, le coût intégral des travaux de réfection de l’isolation et enduits tels que chiffrés par Monsieur l’Expert, outre les dommages et intérêts pour la surconsommation énergétique, le préjudice de jouissance ainsi que ceux relatifs à la résistance abusive,
- condamner in solidum la S.A.S. GEAT et la société ALLIANZ Assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à Madame [J] [W] la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.S. GEAT et la société ALLIANZ Assurances, aux entiers frais et dépens y compris ceux issus de la procédure préalable de référés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [L] affirme que :
- en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-6 du code civil, la SAS GEAT, qui a la qualité de constructeur pour s’être vue confier des travaux d’isolation des façades de l’immeuble d’habitation de Madame [J] [L], a sa responsabilité engagée en raison des nombreux désordres, malfaçons et non conformités affectant l’isolant et les enduits, ainsi que l’expert l’a relevé dans son rapport, lesquels compromettent la destination de l’ouvrage à savoir l’isolation efficace et l’optimisation de la régulation thermique de l’immeuble à usage d’habitation, la SAS GEAT devant répondre des fautes d’exécution de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage,
- la SAS ALLIAZ doit garantir le sinistre et les condamnations éventuelles de la SAS GEAT, laquelle a justifié être détentrice d’une assurance décennale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 au moment de la signature du contrat avec Madame [J] [L] sans que la SAS ALLIANZ ne puisse opposer une absence de réception des travaux par la partie demanderesse laquelle a pris possession des lieux et a réglé intégralement la factures des travaux, circonstances permettant de retenir sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et donc la réception tacite des travaux, toute réception amiable ayant été rendue impossible par la carence du constructeur,
- Subsidiairement, la réception judiciaire des travaux doit être prononcée à la date du règlement intégral du prix à la société GEAT, soit le 30 octobre 2020,
- La partie demanderesse a le droit à la réparation des préjudices subis s’ils sont certains, personnels et directement provoqués par les manquements commis par la SAS GEAT, soit dans le cas présent :
*Un préjudice matériel de 42 690,23 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise de la façade selon les conclusions du rapport d’expertise, sans que la SAS GEAT ne puisse contester le montant du devis retenu alors qu’il lui appartenait de transmettre à l’expert un devis comparatif, ce qu’elle s’est abstenu de faire,
*Un préjudice de 622,90 euros au titre de la surconsommation énergétique induite par la mise en œuvre inadaptée de l’isolation, laquelle a conduit à l’emprisonnement du groupe de la pompe à chaleur,
* Un préjudice de jouissance de 3000 euros au titre des dégradations des éléments de l’habitation par des ouvriers du chantier, lesquels ont laissé les lieux dans un état de saleté « inacceptable », la SAS GEAT, pourtant informée par Madame [J] [L] de la situation, n’ayant rien mis en œuvre pour intervenir auprès de sa cliente pour permettre la réalisation des travaux dans de bonnes conditions, ces atteintes graves et répétées étant constitutives d’un trouble de jouissance devant être indemnisé de manière distincte,
*Un préjudice de 3000 euros au titre de la résistance abusive de la SAS GEAT laquelle n’a jamais donné suite aux demandes de reprise des désordres formulées par Madame [J] [L] malgré le règlement intégral du prix, lui ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice lié à cette résistance abusive.
Dans ses dernières écritures en date du 04 janvier 2024, la SAS GEAT sollicite du tribunal de Céans de :
- déclarer la SAS GEAT recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Madame [W] à l’encontre de la concluante,
A titre principal,
- juger que la SAS GEAT n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat la liant à Madame [W],
- juger que les désordres constatés par l’expertise judiciaire sont imputables à la société BEST RENOVATION,
- juger que Madame [W] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués,
En conséquence,
- débouter Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de la SAS GEAT,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts de Madame [W],
- condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société GEAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de Madame [W],
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société GEAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de Madame [W],
En tout état de cause,
- débouter Madame [W] de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamner Madame [W] à payer à la société GEAT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GEAT affirme que :
- à titre liminaire et en application des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la partie demanderesse a réceptionné les travaux indépendamment de l’absence de signature du procès-verbal de réception dans la mesure où elle a pris possession physiquement de l’ouvrage et a intégralement payé la SAS GEAT pour ces travaux, ce qui permet de retenir une réception tacite de l’ouvrage, condition de mise en jeu de la garantie décennale et donc la mise en œuvre des garanties des sociétés ALLIANZ et MILLENIUM INSURANCE COMPANY, cette dernière société ne pouvant écarter sa responsabilité en se fondant sur les conditions générales de sa police d’assurance, lesquelles ne sont pas signées et faute de démonter qu’il s’agit des conditions générales du contrat de la société BEST RENOVATION,
- en application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de la société GEAT au titre de la garantie décennale n’est pas engagée dans la mesure où tous les désordres relevés par le rapport d’expertise ne relèvent pas de sa responsabilité mais de celle de la société BEST RENOVATION,
- la partie demanderesse fait état de différents préjudices sans pour autant en justifier de manière satisfaisante et notamment :
*au titre du préjudice matériel, les demandes ne sont pas réalistes au regard de la facture adressée par la société BEST RENOVATION à la société GEAT à hauteur de 7342,50 euros pour 100% des travaux de pose de l’isolation, la partie demanderesse fondant sa demande sur une unique facture annexée au rapport d’expertise, laquelle ne permet pas de prouver de manière certaine le quantum du préjudice allégué,
*au titre du préjudice lié à la surconsommation d’énergie, la partie demanderesse ne prouve pas que la hausse de sa facture énergétique est liée à l’intervention de la société GEAT et ce d’autant que l’isolant posé est plus épais que celui qui était prévu à l’origine et alors que le prix de l’énergie fluctue à la hausse, notamment en 2021 pour les consommateurs ayant quitté le fournisseur EDF pour rejoindre d’autres opérateurs comme TOTAL Energy,
* au titre du préjudice de jouissance, la demande fondée sur des désagréments en cours de chantier ne saurait prospérer dans la mesure où le fait de devoir subir des travaux en raison d’une commande passée n’est pas constitutif d’un préjudice indemnisable, le comportement de la partie demanderesse à l’endroit du sous-traitant constitutif « d’un véritable harcèlement » ayant considérablement perturbé le chantier de sorte que son préjudice de jouissance n’est pas établi,
- subsidiairement, en application des articles 331 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, les désordres invoqués par la partie demanderesse étant imputables à la société BEST RENOVATION, alors assurée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, cette dernière doit être condamnée à relever et garantir la société GEAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne pouvant arguer de ce que les travaux effectués par la société BEST RENOVATION n’entreraient pas dans le champ de couverture de sa police d’assurance alors qu’elle ne prouve pas que les conditions particulières qu’elle verse aux débats sont celles du contrat conclu avec la société BEST RENOVATION, celles-ci étant non signées et non paraphées par le représentant de la société BEST RENOVATION, échouant ainsi à prouver que ces conditions particulières ont été annexées au contrat signé avec la société BEST RENOVATION,
- plus subsidiairement, la SA ILLIANZ IARD doit être condamnée à garantir la société GEAT des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la SA ALLIANZ IARD ne pouvant se fonder sur l’article 3.4 des conditions générales qu’elle verse aux débats pour dire que l’indemnisation des dommages est exclue alors qu’elle ne démontre pas qu’il s’agit de celles du contrat signé par la société GEAT, ces conditions n’étant pas signées par la société GEAT,
- En tout état de cause, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société GEAT qui a exécuté toutes ses obligations contractuelles, la partie demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un abus de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de Céans de :
A titre principal,
- dire et juger la demande de Madame [W] irrecevable et en tout état de cause mal-fondée,
- débouter Madame [W] et la société GEAT et de toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, et article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [W], la société GEAT et la société MIC INSURANCE COMPANY à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ILLIANZ IARD affirme que :
- A titre liminaire, les conditions particulières du contrat d’assurance ont bien été signées par la société GEAT, lesquelles précisent que le cocontractant reconnaît avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des conditions générales « COM17341 », les conditions générales produites aux débats comportant cette référence, ce qui permet de retenir que la société GEAT a donc accepté les conditions générales et particulières du contrat d’assurance produit par la SA ALLIANZ IARD,
- En application de l’article 1792-4-1 du code civil, la mobilisation de la garantie « responsabilité décennale » est conditionnée à la réception des travaux alors que la partie demanderesse affirme à plusieurs reprises dans ses écritures avoir refusé la réception des travaux, de sorte qu’elle la garantie responsabilité décennale ne peut être mobilisée et aucune condamnation contre la SA ALLIANZ IARD ne peut être prononcée,
- Pour les besoins de la cause, la partie demanderesse argue d’une réception tacite des travaux alors que cette réception tacite ne saurait être dès lors que le maître de l’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux. Si une réception tacite, a fortiori judiciaire, devait être retenue à la date du 30 octobre 2020, il y a lieu de préciser si celle-ci est intervenue avec ou sans réserves :
*Dans le cas d’une réception tacite sans réserves, l’annexe 3 de la partie demanderesse met en exergue que l’ensemble des malfaçons a été relevé par
Madame [J] [L] avant la réception des travaux le 30 octobre 2020, l’absence de réserves à la réception ayant un effet de purge des vices apparents de sorte que le maître de l’ouvrage est mal fondé à rechercher la responsabilité décennale et civile de l’entreprise,
*Dans le cas d’une réception avec réserves, les désordres et malfaçons étaient apparents au jour de la réception et connus du maître de l’ouvrage de sorte qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, à l’exclusion de la garantie décennale souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD,
- Par ailleurs, les désordres relevés par l’expert ne revêtent pas les caractéristiques d’un désordre décennal au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que la garantie souscrite auprès de la SA ILLIANZ IARD n’est pas mobilisable et aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,
- Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie A relative aux dommages à l’ouvrage avant réception est mobilisable seulement en cas de dommages résultant d’un évènement fortuit et soudain, ce que ne sont pas les non-conformités constatées de sorte que cette garantie souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable, de même que la garantie B relative à la responsabilité civile en application de l’article 3.4 des conditions générales stipulant que les dommages aux ouvrages donnés en sous-traitance ne sont pas garantis,
- Les demandes de la partie demanderesse au titre du préjudice lié à une surconsommation, le préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive relèvent d’une garantie facultative cessant de plein droit à la résiliation du contrat, lequel a été résilié au 1er janvier 2021 dans le cas présent, soit antérieurement à la date de mise en cause de la société GEAT par voie d’assignation en référé, le préjudice de jouissance et pour résistance abusive ne répondant pas au demeurant à la définition du dommage immatériel tel que stipulé aux dispositions générales du contrat, lequel ne concerne que les préjudices financiers,
- A titre infiniment subsidiaire, la franchise contractuelle est opposable aux tiers dans le cadre d’une garantie facultative souscrite par le constructeur, laquelle doit s’appliquer en cas de condamnation de la compagnie ALLIANZ au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation électrique et pour résistance abusive,
- Enfin, s’il devait être considéré que la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable, cette dernière est bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BEST RENOVATION, sous-traitante de la société GEAT, qui oppose un refus de garantie sur la base de ses conditions particulières signées par la société BEST RENOVATION, qu’elle ne verse pas aux débats.
Dans leurs dernières conclusions transmises pour l’audience de mise en date du 18 avril 2024, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicitent du tribunal de Céans de :
A titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
- faire droit à la demande d’intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
A titre principal,
- constater que les demandes formulées par la société GEAT à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE sont mal fondées,
- constater que les garanties de la police souscrite par la société BEST RENOVATION auprès de la Compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter la société GEAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE
A titre subsidiaire,
- constater que la Compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société BEST RENOVATION, notamment la franchise,
En conséquence,
- déduire de toutes condamnations de la Compagnie MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 3.000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels,
En tout état de cause,
- rejeter la demande formulée par la société GEAT à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner toute partie succombante à payer à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GEAT aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY affirment que :
- à titre liminaire, la société MILLENIUM COMPANY LIMITED a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM COMPANY LIMITED depuis le 28 mai 2021, le tout supposant de mettre hors de cause cette dernière société et d’accueillir la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION,
- la société BEST RENOVATION a souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE une police n°200288743S à effet du 6 février 2020 et résiliée le 22 mai 2022, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. Les conditions générales versées aux débats sont celles du contrat de la société BEST RENOVATION, l’attestation d’assurance produite en pièce n°9 précisant que « la présente attestation s’inscrit dans la limite des conditions particulières et générales CG012018RCD et ne déroge pas aux conditions particulières et générales du contrat », soit le numéro de la police d’assurance ainsi que les références des conditions générales produites aux débats par la compagnie MIC INSURANCE de sorte qu’aucun doute ne subsiste sur le fait que les conditions générales et particulières versées aux débats sont celles du contrat de la société BEST RENOVATION,
- la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur, or la société BEST RENOVATION a effectué des travaux d’isolement relevant des activités « isolation thermique et acoustique » et « isolation thermique et acoustique par l’extérieur » qui n’ont pas été souscrites par la société BEST RENOVATION de sorte que les travaux prétendument réalisés par la société BEST RENOVATION ne relèvent pas d’une activité garantie, les demandes de la société GEAT ne pouvant être couvertes par la police de la compagnie MIC INSURANCE,
- La garantie décennale a pour objet de couvrir des désordres non apparents à la réception et qui portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et ne couvre que les dommages survenus après réception. Dans le cas présent, les travaux n’ont jamais été achevés ainsi que l’assignation et les pièces versées aux débats le démontrent. Aucune réception expresse n’est intervenue et les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, la partie demanderesse ayant expressément refusé de réceptionner les travaux alors qu’une réception tacite nécessite outre la possession de l’ouvrage et le paiement du prix, une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, laquelle est mise en échec par la contestation ab initio de la qualité de travaux par le maître de l’ouvrage, Madame [L] ayant manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner l’ouvrage,
- S’il devait être jugé qu’une réception tacite a eu lieu ou si une réception judiciaire était ordonnée, les désordres étaient tous apparents à la réception alléguée et ne peuvent relever de la garantie décennale, la réception marquant l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage et les désordres apparents et non réservés étant couverts par la réception, la partie demanderesse ayant été parfaitement au courant des désordres et de l’ampleur des travaux pour y remédier dès décembre,
- En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, lesquelles excluent dans le cas présent le préjudice moral ou de jouissance s’agissant de préjudices immatériels allégués par la partie demanderesse non garantis par le contrat d’assurance, consécutifs ou non consécutifs, avant ou après réception. Il en est de même s’agissant des frais de défense, et ce compris les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lesquels sont expressément exclus par les conditions générales,
- En cas de condamnation de la société MIC, la franchise contractuelle de 3000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels est à déduire, notamment s’agissant de garanties facultatives pour lesquelles la franchise contractuelle reste opposable aux tiers lésés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception, si elle n’est pas expresse, peut être tacite ou judiciaire. La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 02-10.052). En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n°22-22.938). Le seul paiement intégral du prix ne suffit pas à lui seul pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage. La contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n°16-24.752).
La réception judiciaire suppose de constater que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité (Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 91-18.696), étant précisé que la date à laquelle l’immeuble est en état d’être reçu ou habité détermine la date de ladite réception (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 02-10.052).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la partie demanderesse a, lors de la phase d’exécution des travaux, protesté contre la qualité de ceux-ci. Madame [J] [L] a en effet adressé à la SAS GEAT des photographies et messages pour l’informer de ce que le rail de départ au niveau de la toiture était tordu, rappelant en avoir sollicité le remplacement, que le silicone n’avait pas été nettoyé au niveau des tuiles et que le nettoyage des lieux n’avait pas été réalisé par les ouvriers chargés des travaux alors que les échafaudages étaient encore en place. Par ailleurs, il ressort des échanges de messages versés aux débats par la SAS GEAT (pièce n°4-4 partie défenderesse SAS GEAT) qu’après le passage de la société BEST RENOVATION pour des travaux reprises, Madame [J] [L] a refusé de signer le « KORP ».
Ainsi, au vu de la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage, la réception tacite des travaux au 30 octobre 2020 n’est pas établie.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu’au 30 octobre 2020, la société BEST RENOVATION avait quitté les lieux ainsi que l’échange de messages susvisé (pièce n°4-4 partie défenderesse SAS GEAT) permet de le retenir. Il n’est pas contesté qu’elle n’est plus intervenue après cette date sur le chantier alors que la prise de possession des lieux était effective, laquelle n’est pas contestée par le maître de l’ouvrage.
Il est ainsi établi que l’immeuble était en état d’être reçu ou habité à la date du 30 octobre 2020 de sorte que c’est à cette date que la réception judiciaire des travaux confiés à la SAS BEST RENOVATION sera fixée avec des réserves relatives aux désordres suivants, au vu des contestations émises par Madame [J] [L] auprès de la SAS GEAT à la clôture des travaux marquée par le départ de la société BEST RENOVATION (pièce n°3 partie demanderesse Madame [J] [L]) :
- L’absence de caractère linéaire du rail de départ à la jointure avec la toiture,
- La présence de silicone sur les tuiles de la toiture,
- L’absence de nettoyage du chantier.
Pour le reste, les autres photographies versées en pièce n°3 de la partie demanderesse, en l’absence d’annotation ou de remarques, ne permettent pas de retenir la formulation de réserves par cette dernière au jour de la réception.
*
En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves le 30 octobre 2020.
Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de la SA ALLIANZ IARD
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise que, sont réputés constructeurs, notamment :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Les dispositions précitées instituent une présomption de responsabilité du constructeur dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère : force majeure, fait d’un tiers ou immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [J] [L] d’apporter la preuve de la réunion des conditions d’application des articles précités : un désordre, imputable à un constructeur, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
1. Sur les désordres
Aux termes du rapport d’expertise du 30 novembre 2021, Monsieur [S], expert judiciaire, a relevé l’existence des désordres, malfaçons et non conformités suivants :
- Isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à ce qu’il :
*dépasse les avancées de toitures en pignons de plusieurs centimètres,
*empiète dans la fenêtre du sas extérieur de l’entrée de la maison (18 centimètres),
* réduise le passage de l’escalier extérieur de 24,5 cm,
la surisolation perturbant l’hygrométrie de l’immeuble pouvant engendrer des problèmes d’humidité à court terme,
- Isolant en sous-bassement recouvrant les attentes siphons de raccordement des descentes des eaux pluviales rendant impossible la remise en place des ouvrages démontés, les gouttières déversant les eaux de pluies directement sur les façades,
- Fenêtre emprisonnée dans l’isolant,
- Relevés entre terrasses et départ d’isolation insuffisants (8 centimètres mesurés contre 15 centimètres requis),
- Isolant en sous-bassement emprisonnant la sonde de température de la pompe à chaleur ainsi que la pompe à chaleur elle-même, perturbant son fonctionnement,
- Planéité de l’ouvrage ne correspond pas aux tolérances des règles de l’art (défaut de planéité verticale de 7 mm sous la règle de 2,00 m),
- Planéité des rails de départs non conforme (supérieurs à 5 centimètres pour 7 millimètres requis),
- Ecarts ponctuels en verticalités supérieurs à 1 centimètre et, en horizontalité au droit des rails de départs, supérieurs à 5 centimètres par endroit,
- Tâches de crépis présentes sur la terrasse carrelée, les menuiseries extérieures, les volets roulants, les pavés et la pompe à chaleur,
- Bande soline en tête de pignon rattrapant le décalage entre les tuiles se trouvant de fait en retrait, cette disposition n’étant pas conforme, des infiltrations étant à craindre,
- Trame sous enduit visible à plusieurs endroits,
- Nombreuses reprises de crépis visibles et reprise d’enduit ponctuelle,
- Finition non conforme au droit de la porte d’entrée,
- Absence de fixation et de pose de joints avec l’isolant sur les seuils et appuis de fenêtres,
- Tablettes des seuils et appuis de fenêtre trop courtes,
- Isolant posé au droit de la fenêtre ronde de type œil de bœuf présentant un défaut de découpe occasionnant une déformation du cercle d’origine en une figure géométrique inconnue,
- Rails de départ de l’isolation non jointifs avec de nombreux vides présents,
- Profil de départ vertical non jointif,
- Fils électriques non protégés,
- Porte de garage endommagée,
- Carrelage cassé sur terrasse.
L’expert a retenu que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, ni aux prestations décrites au devis.
a. Sur le caractère apparent ou non des désordres et de leurs conséquences
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, qu’elle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. La réception produit un effet de purge des vices apparents en ce que le maître de l’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté.
Le maître d’ouvrage est toujours réputé profane, peu important qu’il soit assisté ou non d’un technicien, les conséquences d’un vice apparent devant pouvoir être perçues même par un profane dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences. Par ailleurs, un vice peut avoir été apparent lors de la réception mais ne s’être révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à celle-ci, le caractère caché du vice ressortant du caractère non apparent de ses conséquences graves, ceci valant également pour un vice ayant fait l’objet d’une réserve.
En l’espèce, il apparaît à l’analyse des pièces versées aux débats que les vices suivants étaient apparents et n’ont pas été réservés par la partie demanderesse à la date de réception :
- La fenêtre emprisonnée dans de l’isolant,
- L’épaisseur de l’isolant empiétant dans la fenêtre du sas extérieur de l’entrée de la maison (18 centimètres),
- L’épaisseur de l’isolant réduisant le passage de l’escalier extérieur de 24,5 centimètres,
- L’isolant en sous-bassement recouvrant les attentes siphons de raccordement des descentes des eaux pluviales rendant impossible la remise en place des ouvrages démontés, les gouttières déversant les eaux de pluie directement sur les façades,
- L’isolant posé au droit de la fenêtre ronde de type œil de bœuf présentant un défaut de découpe occasionnant une déformation du cercle d’origine en une figure géométrique inconnue,
- Les tablettes des seuils et appuis de fenêtre trop courtes,
- La présence de fils électriques non protégés,
- La porte de garage endommagée,
- Le carrelage de la terrasse cassé.
Ces vices étant apparents au jour de la réception pour la partie demanderesse qui ne les a pas réservés, la réception opère un effet de purge de ces vices pour lesquels la partie demanderesse ne peut plus exercer de recours, à quel titre que ce soit.
S’agissant des vices apparents et qui ont été réservés par la partie demanderesse au jour de la réception, à savoir l’absence de caractère linéaire du rail de départ à la jointure avec la toiture, la présence de silicone sur les tuiles de la toiture et l’absence de nettoyage du chantier, il y a lieu de relever que le premier de ces désordres, s’il a fait l’objet d’une réserve au jour de la réception, ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la date de réception, dans le cadre des opérations d’expertise. En effet, l’expert a retenu que la bande soline en tête de pignon tentait de rattraper le décalage entre les tuiles se trouvant de fait en retrait, cette disposition n’étant pas conforme et des infiltrations étant à craindre.
S’agissant des deux autres désordres réservés par la partie demanderesse à la réception, au vu de leur caractère apparent, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et, à défaut de reprise par le constructeur dans le délai d’un an de la garantie, de la responsabilité contractuelle de ce dernier. Cependant, la partie demanderesse ne sollicite l’octroi de dommages-intérêts que sur le seul fondement de la garantie décennale. Le juge étant lié par les demandes des parties, aucune indemnité ne pourra être allouée au titre de ces deux désordres (silicone sur la toiture et absence de nettoyage) faute pour la partie demanderesse d’avoir avancé ce moyen de droit au soutien de ses prétentions.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats que les vices suivants ou leurs conséquences étaient cachés au jour de la réception pour le maître de l’ouvrage profane :
- Ecarts entre terrasses et départ d’isolation insuffisants (8 centimètres mesurés contre 15 centimètres requis),
- Isolant en sous-bassement emprisonnant la sonde de température de la pompe à chaleur ainsi que la pompe à chaleur elle-même, perturbant son fonctionnement,
- Planéité de l’ouvrage ne correspondant pas aux tolérances des règles de l’art (défaut de planéité verticale de 7 mm sous la règle de 2,00 m),
- Planéité des rails de départs non conforme (supérieurs à 5 centimètres pour 7 millimètres requis),
- Isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à ce qu’il dépasse les avancées de toitures en pignons de plusieurs centimètres (bande soline en tête de pignon rattrapant le décalage entre les tuiles se trouvant de fait en retrait, cette disposition n’étant pas conforme),
- Isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à ce qu’il perturbe l’hygrométrie de l’immeuble pouvant engendrer des problèmes d’humidité à court terme,
- Ecarts ponctuels en verticalités supérieurs à 1 centimètre et, en horizontalité au droit des rails de départs, supérieurs à 5 centimètres par endroit,
- Trame sous enduit visible à plusieurs endroits,
- Nombreuses reprises de crépis visibles et reprise d’enduit ponctuelle,
- Finition non conforme au droit de la porte d’entrée,
- Absence de fixation et de pose de joints avec l’isolant sur les seuils et appuis de fenêtres,
- Rails de départ de l’isolation non jointifs avec de nombreux vides présents,
- Profil de départ vertical non jointif.
Ainsi, seuls les désordres cachés au jour de la réception énoncés ci-dessus et le premier désordre réservé mais s’étant révélé dans toute son ampleur et ses conséquences sont susceptibles de faire l’objet d’une couverture au titre de la garantie décennale, s’agissant de l’unique moyen de droit soulevé par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions indemnitaires.
b. Sur le caractère décennal des désordres cachés
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Cette garantie spéciale édictée au profit du maître de l’ouvrage suppose pour s’appliquer l’existence :
- d’un ouvrage,
- d’un contrat de louage d’ouvrage entre le constructeur et le maître de l’ouvrage,
- d’un dommage effectif à l’ouvrage, conséquence du vice ou du désordre,
- d’un dommage caché à la réception qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans de l’article 1792-4-2 du code civil ou dont les conséquences se relèvent dans ce délai d’épreuve,
- d’un dommage présentant une certaine gravité, à savoir portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination ou portant atteinte à la sécurité des personnes.
L'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [J] [L] a confié un marché de travaux privés à la SAS GEAT pour l’isolation par l’extérieur de son habitation, lesquels ont la qualité d’ouvrage au vu de l’ampleur de la surface traitée, soit plus de 200 m², et de l’existence d’apports en matériaux sur l’ouvrage existant.
Il résulte de ce qui précède que l’ouvrage, après exécution des travaux, a présenté des désordres selon les termes du rapport d’expertise, lesquels étaient cachés à la date de réception.
Parmi ces désordres, au vu de ces pièces versées aux débats, seuls les désordres suivants ont causé un dommage effectif à l’ouvrage et remplissement le caractère de gravité de l’article 1792 du code civil :
- Les écarts entre la terrasse et départ d’isolation insuffisants (8 centimètres mesurés contre 15 centimètres requis),
- L’isolant en sous-bassement emprisonnant la sonde de température de la pompe à chaleur ainsi que la pompe à chaleur elle-même, ,
- L’isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à la surisolation de l’immeuble,
- L’isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à ce qu’il dépasse les avancées de toitures en pignons de plusieurs centimètres, la bande soline en tête de pignon tentant de rattraper le décalage avec les tuiles se trouvant de fait en retrait,
- Les rails de départ de l’isolation non jointifs avec de nombreux vides présents ainsi que l’existence d’un profil de départ vertical non jointif.
En effet, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir pourvoir à une meilleure isolation de l’habitation, et en compromettent la solidité en ce que :
- Par l’absence d’écart suffisant entre la terrasse et le départ d’isolation, ces désordres vont conduire à une dégradation de l’isolant par rejaillissement des eaux de pluie (décollements, moisissures et salissures) et une remontée d’humidité par capillarité, a fortiori en cas de déversement des eaux de pluie sur les façades en l’absence de raccordement dans anciens conduits d’évacuation des gouttières, et ce dans le délai de la garantie décennale,
- Par l’isolation en place autour de la sonde extérieure de la pompe à chaleur, ces désordres faussent la lecture de la température (décalage de 4°C constaté entre la température extérieure et la température captée par la sonde) et la production de chaleur,
- Par l’isolation en place autour de la pompe à chaleur, ces désordres limitent le passage de l’air sur l’échangeur, causant l’étouffement et la perte de puissance de ce dernier, de sorte que le bon fonctionnement de la pompe n’est plus garanti par la société installatrice du récent dispositif (pose le 16 septembre 2020),
- Par l’épaisseur d’isolation apposée, non-conforme au devis, ces désordres conduisent à une surisolation de l’immeuble au sein duquel l’hygrométrie s’en trouve perturbée et de nature à conduire à l’apparition de problèmes d’humidité à court terme, soit dans le délai de la garantie décennale au vu des termes du rapport d’expertise,
- Par l’épaisseur d’isolation apposée, non-conforme au devis, conduisant à ce que l’isolant dépasse les avancées de toitures en pignons, ces désordres ne permettent plus la protection des murs des intempéries et de l’écoulement des eaux de pluie, les murs en pignon étant notamment exposés à des infiltrations d’eau par le haut, au niveau de l’isolant non protégé par la toiture, et ce dans le délai de la garantie décennale,
- Par l’absence de joints sur les rails de départ et d’un rail de départ, ainsi que par la présence de nombreux vides, ces désordres conduisent à l’apparition de ponts thermiques de nature à affaiblir l’isolation déployée.
Ainsi, ces désordres remplissent les conditions de l’article 1792 du code civil et relèvent donc de la garantie décennale.
S’agissant des autres désordres, cachés à la réception mais qui ne remplissent pas les critères de l’article 1792 du code civil, et notamment le critère de gravité, (planéité de l’ouvrage ne correspond pas aux tolérances des règles de l’art - défaut de planéité verticale de 7 mm sous la règle de 2,00 m, planéité des rails de départs non conforme - supérieurs à 5 centimètres pour 7 millimètres requis, écarts ponctuels en verticalités supérieurs à 1 centimètre et, en horizontalité au droit des rails de départs, supérieurs à 5 centimètres par endroit, trame sous enduit visible à plusieurs endroits, nombreuses reprises de crépis visibles et reprise d’enduit ponctuelle, finition non conforme au droit de la porte d’entrée, absence de fixation et de pose de joints avec l’isolant sur les seuils et appuis de fenêtres), ceux-ci se sont révélés au cours des opérations d’expertise soit après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Leur indemnisation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, laquelle n’est pas avancée par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions indemnitaires de sorte qu’aucune indemnisation au titre de ces désordres intermédiaires ne saurait être allouée.
2. Sur l’imputabilité des désordres et la responsabilité des constructeurs
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit. Elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute ou de son absence. En revanche, elle implique l’existence d’un lien d’imputabilité, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre la cause du dommage (le désordre) et la sphère d’intervention du constructeur.
Il y a lieu de rappeler que chaque donneur d’ordre répond des fautes de son sous-traitant vis-à-vis de son propre donneur d’ordre. Par ricochet, la faute du sous-traitant engage la responsabilité décennale de son propre donneur d’ordre, si celui-ci est constructeur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La faute du sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son propre donneur d’ordre.
Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception (Cass. 3e civ., 29 mai 1984, n°83-10.828).
En l’espèce, s’agissant des désordres listés ci-dessus relevant de la garantie décennale, il ressort du rapport d’expertise que l’expert les impute à une exécution des travaux non-conforme aux règles de l’art et aux prestations mentionnées sur le devis. La SAS GEAT a sous-traité l’exécution du marché de travaux privé confié par Madame [J] [L] à la société BEST RENOVATION. Les conclusions de l’expertise permettent de retenir une exécution non conforme aux règles de l’art des travaux d’isolation par la société BEST RENOVATION, laquelle a commis une faute à l’origine du dommage de Madame [J] [L].
Ces désordres relèvent de la sphère d’intervention du constructeur, lequel a décidé de sous-traiter la pose du marché de travaux privé confié par Madame [J] [L] et qui doit répondre des fautes de son sous-traitant, lesquelles sont caractérisées ainsi que le rapport d’expertise le mentionne.
La SAS GEAT devant répondre de la faute de son sous-traitant auprès du maître de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité à l’égard de Madame [J] [L] au titre de la garantie décennale en sa qualité de constructeur.
*
Au vu des motifs sus-énoncés, la responsabilité de la SAS GEAT est engagée de plein droit au titre de la garantie décennale pour les désordres suivants :
- Les écarts entre la terrasse et départ d’isolation insuffisants (8 centimètres mesurés contre 15 centimètres requis),
- L’isolant en sous-bassement emprisonnant la sonde de température de la pompe à chaleur ainsi que la pompe à chaleur elle-même, perturbant son fonctionnement,
- L’isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à, par la surisolation, perturber l’hygrométrie de l’immeuble pouvant engendrer des problèmes d’humidité à court terme,
- L’isolant mis en œuvre d’une épaisseur non conforme au devis (épaisseur de 180 mm environ au lieu de 120 mm) conduisant à ce qu’il dépasse les avancées de toitures en pignons de plusieurs centimètres, la bande soline en tête de pignon rattrapant le décalage entre les tuiles se trouvant de fait en retrait,
- Les rails de départ de l’isolation non jointifs avec de nombreux vides présents ainsi que l’existence d’un profil de départ vertical non jointif.
3. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS GEAT, refuse sa garantie décennale au motif d’une part, qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, et, d’autre part, en cas de réception tacite ou judiciaire retenue, que les désordres apparents exhaustivement relevés par Madame [J] [L] échappent à la garantie décennale.
Cependant, au vu des motifs sus-énoncés quant à la réception des travaux et l’existence désordres à caractère décennal, la SA ALLIANZ IARD n’est pas fondée à contester sa garantie décennale, laquelle a vocation à s’appliquer dès lors qu’il ressort de l’attestation versée aux débats par la partie demanderesse (pièce n°9 partie demanderesse) que la SAS GEAT était titulaire d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la SA ALLIANZ IARD depuis le 1er octobre 2024 au titre de l’activité professionnelle « Isolation thermique par l’extérieur à l’exclusion de l’isolation frigorifique », avec une période validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
L’argumentaire quant à la mobilisation des garanties A et B est sans emport dans la mesure où seule la garantie D « Responsabilités pour les dommages de nature décennale » (pièce n°1 SA ALLIANZ IARD) fait l’objet de prétentions et de moyens de la part de la partie demanderesse, la SA ALLIANZ IARD ne contestant pas avoir assuré la SAS GEAT au titre de la garantie décennale sur la période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 au cours de laquelle les travaux litigieux sont intervenus.
*
Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assuré la SAS GEAT en application de la police d’assurance souscrite et doit être condamnée à la garantir.
Sur les dommages-intérêts et l’obligation à la dette
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le mise de l’ouvrage est indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, et ce quel que soit la nature du préjudice subi.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
1. Sur le préjudice matériel
Sur le coût de reprise des désordres
L’expert judiciaire conclut en page 16 de son rapport, au vu des constats effectués, à une réfection totale des enduits et isolants pour remédier aux désordres constatés. Il retient à ce titre la somme de 42 690,23 euros suivant le devis de la SARL CRI du 15 novembre 2021.
Cependant, le rapport d’expertise se prononce sur une indemnisation à hauteur de l’ensemble des désordres, malfaçons et non conformités constatés, lesquels n’ont pas tous reçus la qualification de désordre à caractère décennal.
L’indemnisation au titre de la garantie décennale, telle que sollicitée par la partie demanderesse, n’est due qu’au titre des préjudices induits par des désordres de nature décennale, lesquels doivent être indemnisés comme suit au vu des constatations de l’expert et de l’unique devis produit au débat, soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre des opérations d’expertise :
Ravalement de façade avec dépose de l’isolation extérieure d’épaisseur 200 mm
6 781,50 €
Evacuation des gravats et location-pose-dépose d’un échafaudage de sécurité sur l’ensemble des façades du bâtiment
3 082,50 €
Fourniture et mise en place d’un enduit de marouflage compris filets
8 672,10 €
Fourniture et application d’une sous-couche d’impression, fourniture et application d’un enduit plastifié type RESICOLOR ou TERASITE
2 260,50 €
Enduit à base de résine synthétique, produit imperméable à la pluie battante, cependant perméable à la vapeur d’eau et résistant aux chocs et égratignures
10 562,70 €
Raccordement des descentes d’eaux pluviales avec tuyaux stockés sur site
500,00 €
TOTAL HT
31 859,30 €
TVA 10%
3 185,93 €
TOTAL TTC
35 045,23 €
Sur la surconsommation d’énergie
L’expert retient en page 17 de son rapport que la mise en œuvre inadaptée de l’isolation a conduit à une surconsommation électrique du fait de « l’emprisonnement » du groupe de la pompe à chaleur à hauteur de 622,90 euros sur l’année écoulée d’après le fournisseur d’énergie.
La partie demanderesse verse aux débats un document établi par son fournisseur d’énergie le 22 juin 2021 relativement à sa consommation d’énergie sur la période du 07 août 2020 au 07 juin 2021 (pièce n°11 de la partie demanderesse).
Cependant, il ressort de l’analyse de cette pièce que celle-ci informe la partie demanderesse du prélèvement à venir d’une somme supplémentaire à hauteur de 622,90 euros pour le paiement de sa consommation effective d’énergie en sus des mensualités déjà honorées. Ce document ne permet pas de retenir une surconsommation d’énergie imputable aux désordres à caractère décennal et donc l’existence d’un préjudice indemnisable à ce titre dans la mesure où la partie demanderesse ne justifie pas relevés de consommation mensuels, lesquels auraient permis de percevoir une augmentation sensible de la consommation d’énergie à compter de la pose de l’isolant.
Le préjudice au titre d’une surconsommation d’énergie n’étant pas justifié, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande à titre.
2. Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
La partie demanderesse avance avoir subi un préjudice de jouissance en raison des désagréments subis en cours de chantier ayant conduit à ce qu’elle sollicite à plusieurs reprises le responsable de la SAS GEAT, lequel n’a rien mis en œuvre pour intervenir auprès de son sous-traitant pour permettre la réalisation de travaux dans de bonnes conditions. Elle ajoute avoir subi la dégradation d’éléments de son habitation par les ouvriers du chantier, qu’elle a pu surprendre en train de faire leurs besoins dans son jardin, et qui ont laissé les lieux dans un état de saleté inacceptables.
Comme pour le préjudice matériel, la partie demanderesse ne peut solliciter l’indemnisation que des préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale. Or, comme exposé précédemment, s’agissant de l’état de saleté du chantier, réservé à la réception, celui-ci relève de la responsabilité contractuelle de la SAS GEAT, moyen de droit non soulevé par la partie demanderesse au titre de ses prétentions indemnitaires et s’agissant des dégradations portées aux éléments d’habitation de la partie demanderesse, ceux-ci n’ont pas été expressément réservés au jour de la réception de travaux de sorte que celle-ci a eu un effet de purge empêchant la partie demanderesse d’en solliciter l’indemnisation sur quelque fondement que ce soit.
En outre, la partie demanderesse expose, au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, que la SAS GEAT n’a rien mis en œuvre pour intervenir auprès de la société BEST RENOVATION pour permettre la réalisation des travaux dans de bonnes conditions. Cependant, il ressort des échanges de messages versés aux débats tant par la partie demanderesse que par la SAS GEAT que cette dernière a répondu fréquemment aux questions et sollicitations de Madame [J] [L] et qu’elle s’est mise en contact avec le responsable des travaux sur l’habitation de la partie demanderesse auquel elle a donné des directives pour la réalisation des travaux de reprises de sorte qu’il ne saurait être retenu, comme la partie demanderesse l’indique, que la SAS GEAT n’a rien mis en œuvre pour intervenir auprès de son sous-traitant.
La partie demanderesse n’avance aucun autre moyen de fait au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, lequel n’est pas établi en l’espèce, de sorte qu’il convient de débouter Madame [J] [L] de sa demande présentée à ce titre.
Sur le préjudice pour résistance abusive
La partie demanderesse avance avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la SAS GEAT n’ayant donné aucune suite à ses sollicitations depuis la réalisation des travaux, ajoutant qu’elle n’avait donné aucune suite à ses demandes de reprise des désordres malgré le règlement du prix intégral.
Cependant, en arguant que la SAS GEAT n’a pas répondu à toutes ses réclamations avant la délivrance de l’assignation, Madame [J] [L] ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de la part de la SAS GEAT justifiant l’indemnisation d’un quelconque préjudice alors que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce dans la mesure où la SAS GEAT a contacté la société BEST RENOVATION pour l’accomplissement de travaux de reprise en donnant des directives en ce sens.
En conséquence, il y a lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre, laquelle n’est pas fondée.
***
Au titre de son préjudice matériel, Madame [J] [L] doit se voir allouer la somme de 35 045,23 euros TTC au paiement de laquelle la SAS GEAT et son assureur la SA ALLIANZ IARD doivent être condamnés in solidum.
La partie demanderesse doit être déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires formulées sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l’appel en garantie de la MIC COMPANY LIMITED
1. Sur l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MIC COMPANY LIMITED
Aux termes de l’article 335 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY demande qu’il soit fait droit à sa demande d’intervention volontaire exposant avoir repris le portefeuille de la société MIC COMPANY LIMITED, dont le contrat d’assurance souscrit par la société BEST RENOVATION, et que par suite, les demandes des autres parties à l’instance ont été formulées de manière erronées à l’encontre de la MIC COMPANY LIMITED.
Au vu des demandes de la MIC INSURANCE COMPANY, laquelle sollicite la mise hors de cause de la MIC COMPANY LIMITED et exposant avoir repris à son compte le contrat d’assurance souscrit par la société BEST RENOVATION, il y a lieu de déclarer sa demande d’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY recevable.
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Au titre de se demande de mise hors de cause de la société MIC COMPANY LIMITED, il y a lieu de relever que les pièces n°2 et °3 versées aux débats par cette dernière ne permettent pas de retenir que la société MIC INSURANCE COMPANY a effectivement repris a son compte le contrat d’assurance souscrit par la société BEST RENOVATION, l’avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance de Gibraltar de risques contractés en France en libre prestation de services visant « le transfert par l’entreprise d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD […] de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France », une telle mention de permettant pas de retenir que l’assurance décennale telle qu’apparaissant dans l’attestation d’assurance versée aux débats par la SAS GEAT (pièce n°9 de la partie défenderesse SAS GEAT) intègre les contrats repris en l’absence de toute précision utile à ce titre ou toute autre pièce versée aux débats.
La société MIC COMPANY LIMITED doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
2. Sur la garantie de la société MIC COMPANY LIMITED
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD forment un appel en garantie à l’encontre de la société MIC COMPANY LIMITED afin de la voir condamnée à relever et garantir les condamnations prononcées à leur encontre en sa qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION, ayant fait l’objet d’une radiation (pièce n°3 de la partie défenderesse SAS GEAT).
Il résulte de l’attestation d’assurance établie au nom de la société BEST RENOVATION (pièce n°9 de la partie défenderesse SAS GEAT) que cette dernière avait souscrit auprès de la MIC COMPANY LIMITED une assurance de responsabilité décennale obligatoire valable du 06 févier 2020 au 05 février 2021. Cependant, l’analyse de cette pièce ne permet pas de retenir que l’activité d’isolation thermique par l’extérieur, confiée par la SAS GEAT à la société BEST RENOVATION dans le cadre de la sous-traitance, figurait au titre des activités professionnelles et missions couvertes par la garantie souscrite auprès de la MIC COMPANY LIMITED. Les conditions particulières versées aux débats par la MIC COMPANY LIMITED, comportant le même numéro de police d’assurance que l’attestation versée aux débats par la SAS GEAT et étant donc relatives à la garantie souscrite par la SAS GEAT de ce fait, ne permettent pas également de retenir que l’activité confiée à la société BEST RENOVATION par la SAS GEAT était couverte par la garantie souscrite auprès de la MIC COMPANY LIMITED.
La garantie d’assurance souscrite par la société BEST RENOVATION auprès de la MIC COMPANY LIMITED n’étant pas mobilisable, il convient de débouter la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD de leur appel en garantie à l’encontre de la MIC COMPANY LIMITED.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance devant la juridiction des référés.
La SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD seront également condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à Madame [J] [L], la somme de 1500 euros,
- à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros.
L'équité commande de rejeter les demandes de la SAS GEAT et de la SA ALLIANZ IARD formées sur ce même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux avec réserve le 30 octobre 2020 ;
DECLARE la SAS GEAT responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux écarts insuffisants entre la terrasse et le départ d’isolation, à l’emprisonnement en sous-bassement de la pompe à chaleur et de la sonde de température de cette dernière, la surisolation de l’immeuble et au dépassement de l’avancée de toiture par un isolant mis en œuvre selon une épaisseur non conforme au devis, à l’existence de rails de départ jointifs avec de nombreux vides et l’existence d’un profil de départ non jointif ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS GEAT au titre de la police d’assurance responsabilité décennale souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [L] épouse [W] la somme de 35.045,23 € (TRENTE-CINQ MILLE QUARANTE-CINQ EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Madame [J] [L] épouse [W] du surplus de ses prétentions indemnitaires au titre de la garantie décennale ;
DECLARE recevable la demande d’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTE la MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD de leur appel en garantie à l’encontre de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DEBOUTE la SAS GEAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IRARD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [L] épouse [W] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD à payer à société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GEAT et la SA ALLIANZ IARD in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,