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Cour de cassation, 17 juin 1998. 96-13.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.199

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et l'article R. 241-4 du Code des communes ; Attendu que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires ; Attendu que, pour rejeter la demande du receveur général des Finances de Paris tendant, en vertu de titres émis et rendus exécutoires par le maire de Paris en application du décret du 19 août 1966 modifié par le décret du 13 avril 1981, à la saisie des rémunérations de Mme Gil X... en vue de recouvrement de loyers dus à la ville de Paris, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, retient que le litige, dans la mesure où il porte sur des loyers dus en application d'un contrat de bail qui relève du droit privé, aurait dû faire l'objet d'une décision judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre émis par le maire était un titre exécutoire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du 20e arrondissement de Paris.

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Cour de cassation 1998-06-17 | Jurisprudence Berlioz