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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.474

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Mauricette A... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jacky Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie X... divorcée Z..., demeurant ... Chaintreaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Mme A... épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont acquitté différentes dettes pour le compte des époux Jacky Z... et Annie X... ; que, postérieurement au divorce de ces derniers, ils leur ont réclamé le remboursement des sommes ainsi versées, soit 106 654,99 francs, en invoquant un contrat de prêt ; que Mme Annie X... n'a pas contesté la demande et que M. Z... a reconnu devoir aux époux X... la somme de 34 167,77 francs seulement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993) a condamné solidairement M. Z... et Mme Annie X... à payer aux époux X... cette dernière somme ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés du surplus de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un prêt, sans rechercher s'ils n'avaient pas été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions faisant état d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les chèques émis par les époux Z... au profit des époux X... ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que les époux X... n'apportent, au soutien de leur demande en remboursement, aucun élément de preuve autre que la justification qu'ils ont payé des dettes incombant aux époux Z... et quatre chèques émis par Annie Y... au profit de ses parents et dont la cause est inconnue ; que la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la réalité des prêts allégués n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z... et Mme X... divorcée Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1783

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