Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01076 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCS
[M] [F] [O] [U]
/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00150
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [F] [O] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine DEROYE-MARFILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005926 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [J] en vertu d'un pouvoir de représentation du 23 juin 2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au vu du contenu de rapports d'enquête dressés les 12 novembre 2018 et 6 mai 2019, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) du PUY DE DÔME a considéré que Mme [U] et M. [E] avaient repris la vie commune depuis le 1er novembre 2013, alors que Mme [U] a déclaré une situation de séparation depuis le 5 août 2011.
En suite de ce constat, par lettre datée du 25 septembre 2019, la CAF du PUY DE DOME a notifié à Mme [U] un indu de prestations à caractère social d'un montant total de 30.351,07 euros, incluant notamment la somme de 5.942,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial et la somme de 9.394 euros au titre de l'allocation de logement familial, toutes deux versées de septembre 2016 à novembre 2018.
Le 4 novembre 2019, la CAF du PUY DE DOME a en outre notifié à Mme [U] une pénalité financière pour fraude d'un montant de 160 euros.
Le 21 novembre 2019, Mme [U] a contesté la décision notifiée le 25 septembre 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF du PUY DE DÔME, laquelle a rejeté son recours par décision du 20 décembre 2019, notifiée à l'intéressée le 20 janvier 2020.
Par courrier en date du 19 mars 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l'effet de contester la demande en paiement formée par la CAF du PUY DE DÔME au titre de l'indu d'allocation de soutien familial et d' allocation de logement familial.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
'- déclaré recevable le recours de Mme [U] ;
- débouté Mme [U] de ses demandes ;
- condamné Mme [U] à payer à la CAF du PUY DE DÔME, en deniers ou quittances valables pour tenir compte de versements effectués :
- 20.5942,75 euros correspondant à la perception indue de l'allocation de soutien familiale versée de septembre 2016 à novembre 2018 ;
- 21.9394 euros correspondant à la perception indue de l'allocation de logement familiale versée de septembre 2016 à novembre 2018 ;
- condamné Mme [U] aux dépens.'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 15 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer comme recevable et bien fondé son appel ;
- réformer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- en conséquence, débouter la CAF du PUY DE DÔME de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
- juger que les condamnations ne pourront être supérieures à 5.942,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de 9.394 euros au titre de l'allocation de logement familial, avec maintien de la disposition en deniers ou quittances ;
- condamner la CAF du PUY DE DÔME aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CAF du PUY DE DÔME demande à la cour, de:
A titre principal :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 13 avril 2021 ;
A titre reconventíonnel :
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.942,75 euros correspondant à 1'allocation de soutien familial de septembre 2016 à novembre 2018 ;
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 9.394 euros correspondant à l'allocation logement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'indu :
La CAF du PUY DE DOME argue d'un indu de prestations résultant d'une reprise de vie commune non déclarée à ses services.
En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
Il appartient à la CAF du PUY DE DOME d'établir le caractère indu des prestations qu'elle prétend avoir servies à tort à Mme [U] en démontrant l'existence d'une communauté de vie avec M. [E] sur la période de septembre 2016 à novembre 2018, situation de fait dont il n'est pas discuté qu'elle était de nature à faire perdre à l'allocataire, au moins en partie, son droit à en être bénéficiaire.
L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aux termes d'une déclaration réceptionnée par la CAF du PUY DE DOME le 9 septembre 2011 Mme [U] a indiqué vivre seule avec son enfant [Z] [H] [E] né le 19 mai 2010 et résider au [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes d'un rapport en date du 13 novembre 2013 établi à l'occasion du contrôle du logement de Mme [U], l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales a relevé que cette dernière était locataire depuis le 1er novembre 2013 d'un logement appartenant au père de son enfant, au sein duquel elle vivait seule, concluant à cette époque à l'absence de suspicion de fraude.
Il apparaît toutefois, à la lecture du rapport d'enquête daté du 12 novembre 2018 que l'agent de contrôle assermenté a relevé que :
- l'adresse connue de M. [E] correspond à un logement situé à [Localité 7], exclusivement occupé par le père de ce dernier ;
- M. [E] a confirmé n'être que très peu présent au logement occupé par son père à [Localité 7] ;
- si M. [E] a indiqué parfois dormir au sein de son établissement de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 6], il a également précisé dormir chez Mme [U] au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- l'attestation sur l'honneur rédigée par M. [E] en 2014 faisait état, le concernant, d'un domicile fixé au [Adresse 3] à [Localité 6];
- M. [E] a reconnu que Mme [U] ne lui réglait que très rarement le loyer afférent au logement qu'elle occupe et dont il est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 6];
- M. [E] a indiqué partager encore une vie commune avec Mme [U], se rendre quotidiennement chez elle, surtout pour rencontrer ses enfants, tout en précisant que leur situation de couple s'avère particulièrement compliquée et qu'ils leur arrivent de ne pas se voir durant plusieurs jours.
Au vu des éléments d'information ainsi recueillis, l'agent enquêteur a conclu à l'absence de séparation de Mme [U] ete M. [E] et retenu l'existence d'une suspicion de fraude.
Le rapport d'enquête établi le 6 mai 2019 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales mentionne quant à lui que :
- M. [E] réside au [Adresse 3] à [Localité 6], comme a permis de l'établir l'enquête réalisée l'année précédente ;
- Mme [U] n'a pas diligenté de démarches en vue de l'obtention d'une pension alimentaire à la date du contrôle ;
- sur les relevés de compte bancaire de Mme [U] aucun frais afférent à l'occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] n'apparaît, ni même aucune dépense de nourriture, seules des cotisations d'assurance [10] (assurance habitation et accidents de la vie) ressortant;
- des sommes importantes sont régulièrement déposées sur le compte bancaire de Mme [U] avant d'être transférées vers l'étranger;
- si l'allocataire se prévaut de prêts en faveur d'amis, elle n'en justifie toutefois pas;
- Mme [U] est partie avec ses deux enfants au Vietnam sans que la source de financement ne soit identifiée.
L'agent assermenté de la CAF du PUY-DE-DOME a ainsi conclu à une reprise de vie commune entre Mme [U] et M. [E] postérieurement au 1er novembre 2013, ainsi qu'à l'existence d'une suspicion de fraude.
Mme [U] conteste les conclusions tirées par la CAF en faisant valoir qu'elle n'a jamais repris une vie commune avec M. [E] et qu'elle réside seule avec ses enfants dans le logement appartenant à ce dernier.
Pour étayer ses dires, Mme [U] verse diverses pièces, dont des quittances de loyer afférentes aux années 2015, 2017 et 2018. Outre qu'elle s'abstient de communiquer l'ensemble des quittances de loyers relative à la période de l'indu notifié, elle ne justifie pas, concernant celles qu'elle produit, de virements bancaires. Elle invoque certes des versements en espèces, mais ses relevés de compte ne font pas apparaître de retraits d'argent à hauteur de sommes suffisantes pour régler le montant des loyers.
S'agissant des factures [8] produites, la cour constate que les factures des 2 janvier 2014, 10 mars 2014, et 12 mai 2015 sont établies au nom de Mme [U]. En revanche, l'échéancier communiqué par [8] pour la période du 27 octobre 2014 au 27 août 2015 est établi au nom de M. et Mme [U] pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Il en va de même de celui afférent à la période du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2014. Ces documents sont contradictoires avec une déclaration de rupture de vie commune depuis le 5 août 2011.
Mme [U] produit également le contrat de location de locaux vacants non meublés mais cet acte juridique ne permet pas en soi d'exclure une habitation effective conjointe avec M. [E].
L'appelante indique avoir engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales postérieurement au courrier de la caisse en date du 19 septembre 2018 l'ayant invitée à le faire. Selon le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ce n'est que par requête conjointe du 28 mai 2019, soit postérieurement à la période d'indu considérée, que Mme [U] et M. [E] ont sollicité l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs à raison de leur séparation.
Mme [U] verse également aux débats diverses attestations, dont celle de Mme [B], mère de M. [E], qui indique que son fils et Mme [U] ne vivent pas ensemble depuis l'année 2011. De même est produite l'attestation de M. [U], père de Mme [U], qui relate vivre au VIETNAM et être informé de la séparation de sa fille d'avec M. [E], sans toutefois situer dans le temps cette situation. Outre l'imprécision de ce dernier témoignage, la cour observe que ces attestations émanent de parents proches de Mme [U] et M. [E], en sorte qu'elles ne présentent pas les garanties de neutralité nécessaire pour que leur soit reconnue une valeur probante suffisante à combattre les éléments précis et concordants opposés par la caisse aux termes des rapports d'enquête de 2018 et 2019.
M. [A] et Mme [L] déclarent tous deux connaître Mme [U] depuis 2015 et certifient qu'elle habite seule avec ses deux enfants. La cour relève toutefois que ces attestations, au demeurant rédigées en des termes strictement identiques, ne font qu'affirmer l'absence de vie commune sans préciser en aucune façon les éléments concrets et précis sur lesquels est assise cette assertion.
L'attestation de Mme [P] est certes davantage circonstanciée mais elle n'établit pas une absence de vie commune avec M [E] sur la période considérée, l'évocation d'un hébergement ponctuel chez l'appelante, dont la période et la durée ne sont au demeurant pas précisées, étant à cet égard insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] échoue à apporter la contradiction aux constats opérés par les agents enquêteurs de la CAF, au rang desquels figure, entre autres éléments, l'admission par M. [E] lui même de l'existence d'une vie commune sur la période visée par la notification d'indu.
Il convient également de relever qu'un autre enfant né le 18 juin 2015 est issu des relations de Mme [P] et M. [E].
Le faisceau d'informations et de vérifications recueillies par la CAF du PUY DE DOME est suffisamment concordant et complet pour établir entre Mme [U] et M. [E] une situation de communauté de vie, caractérisée par la stabilité et la continuité de leur relation et de leurs intérêts communs affectifs et matériels, au cours de la période sur laquelle portent les indus opposés par la caisse.
L'indu réclamé au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de logement familial est dès lors fondé non seulement en son principe, mais également en son quantum, lequel n'est pas discuté.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il débouté Mme [U] de ses demandes mais il sera infirmé quant aux montants des condamnations en paiement prononcées à son encontre, qui par suite d'une erreur, ne correspondent pas aux montants réclamés.
Mme [U] sera condamnée, en deniers ou quittances, à payer à la CAF du PUY DE DOME la somme de 5.942,75 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial versée xsur la période de septembre 2016 à novembre 2018 ainsi que la somme de 9.394 euros au titre de l'allocation de logement familial versée sur cette même période.
- Sur les dépens:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, seront supportés par Mme [U] qui succombe en son recours, la disposition conforme du jugement déféré étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] [O] [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- Infirme le jugement entrepris quant aux montants des condamnations en paiement prononcées à l'encontre de Mme [M] [F] [O] [U] et statuant à nouveau, condamne Mme [M] [F] [O] [U] à payer à la caisse d'allocations familiales du PUY DE DOME, en deniers ou quittances valables :
* la somme de 5.942,75 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial versée de septembre 2016 à novembre 2018 ;
* la somme de 9.394 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familial versée de septembre 2016 à novembre 2018 ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [M] [F] [O] [U] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN