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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2405106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405106

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à hauteur de 1 476 euros à raison d'un bien sis 89 rue Gilbert Rousset à Asnières-sur-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement, le 16 septembre 2024, de l'imposition contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision en date du 16 septembre 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 476 euros correspondant au montant des cotisations de taxe sur les logements vacants dont M. B demandait la décharge au titre de l'année 2023. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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