Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF / NC
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N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C74J
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SA INSIEMA
C/
[J] [C] épouse [X]
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Grosses délivrées
le :
aux avocats
ARRÊT n°133/2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
SA INSIEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
RCS NANTERRE 572 004 372
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT, SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCADE, substituée à l'audience par Me VINOT, avocate au barreau de NÎMES
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUCH en date du 28 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00015
d'une part,
ET :
[J] [C] épouse [X]
née le 1er juillet 1969 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOUAT, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
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*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2008, Mme [J] [R] a été embauchée par la société Assysteme Date 09, en qualité d'agent technique pour relever les compteurs de gaz et d'électricité dans le département du Gers (32).
Le 23 décembre 2010, la société Assystem Data 09 et la société Insiema ont opéré une fusion.
A compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail de Mme [J] [R] s'est poursuivi au sein de la société Insiema, dans les mêmes conditions, avec reprise d'ancienneté.
La convention collective applicable était celle des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le 16 octobre 2020, Mme [J] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 novembre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [J] [R] a été licenciée pour faute grave.
Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 15 février 2021, aux fins notamment de voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir de la société Insiema diverses indemnités à ce titre.
Le 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section activités diverses, s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge départiteur a :
- dit que Mme [J] [R] n'avait pas commis de faute grave,
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes :
- 1 256,97 euros correspondant à la période de mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020,
- 3 078 euros d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire bruts,
- 307,80 euros d'indemnité de congés payés,
- 4 976 euros d'indemnité de licenciement,
- 17 000 euros équivalente à 11 mois de salaire,
- 4 500 euros en réparation de son préjudice moral, compte-tenu des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Insiema aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2022, la société Insiema a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant Mme [J] [R] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 20 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de la société Insiema appelante principale
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 5 janvier 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la société Insiema demande à la cour de':
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 28 avril 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [J] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et empreint de circonstances vexatoires, et l'a condamnée à verser à Mme [J] [R] les sommes suivantes':
- 1 256,97 euros correspondant à la période de mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020,
- 3 078 euros d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire bruts,
- 307,80 euros d'indemnité de congés payés,
- 4 976 euros d'indemnité de licenciement,
- 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuant à nouveau':
- statuer que le licenciement de Mme [J] [R] est fondé sur une faute grave,
- statuer que le licenciement de Mme [J] [R] a été mis en 'uvre sans circonstance vexatoire,
- statuer en tout état de cause que Mme [J] [R] n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite réparation,
- débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Insiema fait valoir que :
I. Sur le bien-fondé du licenciement
-Le 12 octobre 2020, il a découvert que Mme [J] [R] avait enfreint la règle lui imposant de ne pas utiliser son véhicule de service à des fins personnelles. Le rapport des données du véhicule de mission utilisé par la salariée relevait une utilisation de 18 heures 15 à 18 heures 17, puis de 18 heures 42 à 18 heures 52, alors que la salariée avait fini sa journée de travail à 16 heures 13.
-La salariée soutient avoir averti M. [C] [L], chef d'équipe, du fait qu'elle devait se rendre à son entraînement de handball à 17 heures. Or ce dernier ne lui a pas donné l'autorisation de s'y rendre avec le véhicule de service.
-Le chef d'équipe a dispensé la salariée de la relève de l'ensemble des compteurs, afin de lui permettre de se libérer plus tôt et d'aller à son entraînement avec son véhicule personnel. Celui-ci n'a pas rappelé à la salariée ses obligations concernant l'usage du véhicule de service, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'elle en était informée. Mme [J] [R] a choisi, en connaissance de cause, de finir la relève de l'ensemble des compteurs prévus et d'aller à son entraînement avec le véhicule professionnel.
-La salariée s'est arrêtée à [Localité 6] pour son activité sportive, elle a emprunté la voie la plus longue pour regagner son domicile. Elle a délibérément parcouru 62 kilomètres au lieu de 53 kilomètres en passant par [Localité 5] et [Localité 8].
- La salariée s'est engagée à respecter le règlement intérieur qui indique : «'L'utilisation à titre privé d'un véhicule de service mis à la disposition d'un collaborateur est strictement proscrite'». Ce document précise : «'Le non-respect des règles relatives à la discipline par le personnel pourra entraîner une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement ». En conséquence, la salariée était informée des conséquences d'une violation de son obligation contractuelle.
-Les règlements intérieurs des 4 novembre 2011 et 19 octobre 2016 ont été déposés et régulièrement publiés.
- Tout sinistre aurait été mis à sa charge en dehors d'un trajet professionnel.
- Le document unique de l'entreprise relève par ailleurs les risques encourus par une utilisation personnelle du véhicule : «'Accident de la route. Responsabilité pénale et civile du conducteur et des représentants de la société.'». Le risque pour lui était réel compte tenu de l'écart d'horaire entre la fin de la journée de travail de la salariée à 16 heures 13 et le retour à son domicile à 19 heures.
-Il s'exposait également à un contrôle de l'URSSAF et à une requalification du véhicule de service en véhicule de fonction. Cela aurait eu pour conséquence le paiement de cotisations salariales et patronales et un éventuel redressement.
II. Sur le montant des prétentions formulées par Mme [J] [R]
-La salariée ne démontre pas l'existence de son préjudice. Celle-ci ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle et financière.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
-La salariée doit démontrer l'existence d'un préjudice distinct subi en raison des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Or, cette dernière n'apporte pas la preuve de son préjudice. Mme [J] [R] ne prouve pas l'existence de circonstances particulières susceptibles de l'avoir particulièrement discréditée ou d'avoir porté atteinte à sa dignité.
IV. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Elle sollicite la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, car elle a été contrainte d'exposer des frais, notamment de déplacements, de correspondances et d'honoraires.
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II. Moyens et prétentions de Mme [J] [R] intimée sur appel principal
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, Mme [J] [R] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 avril 2022,
- y ajoutant, condamner la société Insiema à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [R] fait valoir que :
I. Sur le licenciement pour faute de Mme [J] [R]
-L'obligation d'utiliser le véhicule pour les missions professionnelles ne figure pas dans son contrat de travail. Elle figure dans le règlement intérieur du 19 octobre 2016 et dans le document unique de l'entreprise. Ces documents ont été brièvement présentés aux salariés pendant une réunion mais ne leur ont pas été remis. L'employeur n'a pas affiché ce règlement intérieur dans le local d'Enedis situé à [Localité 4], mis à la disposition des salariés. Ce document ne lui est donc pas opposable.
- Elle n'a fait aucun détour pour se rendre à l'entraînement de ses enfants et s'est arrêtée sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile comme elle l'a déclaré le jour de l'entretien préalable.
-Elle a appelé son chef d'équipe à 15 heures 26 pour l'informer qu'elle avait un entraînement de handball à 17 heures. Celui-ci l'a rappelée à 15 heures 32 et elle lui a expliqué ne pas avoir fini tous les relevés de compteurs et qu'elle devait quitter ses fonctions immédiatement si elle voulait se rendre à l'entraînement avec le véhicule. Son chef d'équipe lui a seulement demandé de le contacter si elle ne parvenait pas à finir sa tournée. Elle a fini de relever tous les compteurs à 16 heures 13.
-Elle apporte la preuve de ces appels transmis et reçus depuis son téléphone personnel. Son chef de service atteste par ailleurs de la réalité de cet appel.
-Elle est arrivée à la salle de sport de [Localité 6] à 17 heures 15. Après l'entraînement, elle a repris le véhicule et s'est arrêtée au rond-point de [Localité 6], après avoir croisé la secrétaire du club. Puis elle a repris la route pour rentrer à son domicile.
-Elle a sollicité l'employeur pour obtenir les données afférentes au véhicule, en vain.
-M. [C] [L] se devait de lui rappeler que cela pouvait être considéré comme un usage du véhicule à des fins personnelles et aurait dû lui déconseiller de le faire. Si celui-ci ne l'a fait pas, c'est parce qu'il ne considérait pas cet arrêt comme un usage du véhicule à des fins personnelles.
-Le fait qu'elle ait averti son chef d'équipe au préalable ôte tout caractère fautif à son comportement.
-Elle était autorisée à utiliser son véhicule professionnel afin de faire le trajet de son lieu de travail à son domicile. Elle ne s'est pas détournée de son trajet habituel pour assurer l'entraînement. Cela ressort du descriptif de sa journée et de l'itinéraire remis au directeur des ressources humaines. Elle s'est seulement arrêtée sur son trajet entre son lieu de travail et son domicile. Avant de quitter son domicile, elle a cliqué sur le point GPS de son premier client situé à [Localité 9], son portable professionnel, pour connaître l'itinéraire. La route empruntée indiquait un passage par [Localité 6]. Après avoir relevé les compteurs sur la commune de [Localité 9] et afin de rentrer chez elle, à [Localité 11], elle a repris cet itinéraire, passant par [Localité 6]. L'entraînement s'est déroulé à [Localité 6] de sorte qu'aucun détour n'a été effectué.
-L'employeur indique qu'elle a choisi d'emprunter la voie la plus longue pour regagner son domicile, ce qui est inexact. Le GPS lui a conseillé de passer par [Localité 6], au vu des conditions de circulation. Elle a emprunté un des trois itinéraires proposés par le site «'viamichelin'», qui était conseillé à ce moment-là, il y a deux ans.
-Elle n'était soumise à aucun horaire précis en vertu de son contrat de travail et pouvait finir à des heures variables. Dès lors qu'elle était sur le chemin du retour, il n'y avait pas de risque pour la société sur le plan des assurances et de l'URSSAF.
-Elle n'a jamais fait l'objet du moindre reproche en 12 ans d'ancienneté. Une sanction disciplinaire aussi grave que le licenciement est injustifiée.
II. Sur les demandes de Mme [J] [R]
Sur les demandes consécutives au licenciement :
-Elle sollicite :
- 1 256,97 euros correspondant à la période de mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020,
- 3 078 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à 2 mois de salaire,
- 307,80 euros de congés payés sur indemnité de préavis,
- 4 976 euros d'indemnité de licenciement': ¿ de salaire brut les 10 premières années d'ancienneté, soit 1 539/4 = 384,75 x 10 = 3 847,50 euros. Et 1/3 de salaire pendant 2 ans et 2 mois': 1 026 (513 x 2) + 106,6 (513/10 x 2) = 1 128,69 euros,
- 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 11 mois de salaire, somme maximale allouée en vertu du barème.
-Elle est âgée de 52 ans et justifie d'un suivi de formation.
Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil':
-Son licenciement est survenu dans des conditions particulièrement vexatoires. Elle était sur la commune de [Localité 12] en train de relever un compteur lorsque sa responsable est survenue en stationnant son véhicule devant le sien, barrant ainsi le passage. Cette dernière lui a remis la convocation à un entretien préalable avec notification de mise à pied conservatoire. Elle a pris place dans son véhicule mais côté passager et a été reconduite à son domicile par une autre salariée qui avait accompagné la responsable. Il lui a été demandé de reprendre toutes ses affaires personnelles.
-Les faits ne justifiaient pas la notification d'une mise à pied et les conditions de sa remise sont vexatoires, de surcroît pour une salariée exempte de tout reproche depuis douze ans.
MOTIVATION
I. Sur le licenciement pour faute grave de Mme [J] [R]
Par courrier du 10 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, Mme [J] [R] a été licenciée pour faute grave.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«'Nous vous informons par la présente que compte tenu de la gravité des faits que nous avons à vous reprocher, et que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités, pour le motif suivant':
Utilisation frauduleuse du véhicule de mission
Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 8 septembre 2008, en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier.
Dans le cadre de votre activité professionnelle, nous vous avons confié un véhicule de mission pour une utilisation strictement professionnelle, l'usage à des fins personnelles étant interdit, et que vous deviez utiliser dans le strict respect du code de la route, des procédures applicables au sein de l'entreprise, et des règles les plus élémentaires en matière de sécurité et de bon sens, afin de garantir votre intégrité physique, celui du véhicule et des autres usagers.
Les faits que nous vous reprochons sont liés au non-respect des directives qui vous ont été données.
En effet, nos services ont procédé à l'analyse de votre comportement de conduite avec le véhicule de mission immatriculé [Immatriculation 7] qui vous a été confié. Ainsi, nous avons pu constater que vous avez utilisé le véhicule de mission en dehors de votre temps de travail, et par conséquent à des fins personnelles.
Le 12 octobre 2020, nous avons constaté que vous avez utilisé le véhicule de mission en dehors de vos heures de travail.
En effet, le 12 octobre 2020, vous avez terminé votre journée de travail à 16h13 sur la commune de [Localité 9]. Vous aviez donc à parcourir une cinquantaine de kilomètres en une heure pour rejoindre votre domicile en utilisant le chemin le plus court, direct, en passant par les grands axes conformément aux directives que vous avez reçues.
Or, nous avons constaté que vous avez utilisé le véhicule de service':
Entre 18h15 et 18h17, vous avez fait un déplacement de 700 mètres en deux minutes.
Entre 18h42 et 18h52, vous avez fait un déplacement de 10,6 kilomètres en une dizaine de minutes.
A la lumière de ces éléments, il est incontestable que vous avez utilisé le véhicule de mission à des fins personnelles puisque vous n'étiez ni en situation de travail, ni dans vos horaires de travail entre 18h15 et 18h52, le 12 octobre 2020.
Nous vous rappelons que vous avez reçu comme directive clairement formulée dans le règlement intérieur de la société et dans votre contrat de travail, et régulièrement rappelées, notamment, lors des réunions d'équipe auxquelles vous assistez, d'utiliser le véhicule de mission qui vous a été confié pour l'exercice exclusif de votre activité pendant vos jours et heures de travail. Vous aviez donc parfaitement connaissance du fait qu'il est formellement interdit d'utiliser le véhicule de mission à des fins personnelles pour quelque motif que ce soit. Vous avez délibérément enfreint nos directives.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement, qui constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux règles de discipline de l'entreprise, qui caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail, ne serait-ce que le temps limité d'un préavis (')'».
Le grief reproché à la salariée consiste à avoir utilisé, le 12 octobre 2020, le véhicule de service à des fins personnelles en dehors de ses heures de travail et d'avoir contrevenu aux dispositions contenues dans le règlement intérieur.
L'employeur verse à l'appui :
- le règlement intérieur du 19 octobre 2016
- le justificatif de son dépôt
- le document unique de sécurité de l'entreprise
- la feuille d'émargement du document unique et du règlement intérieur contresignée par Mme [J] [R], le 26 août 2020
- l'attestation de M. [C] [L], chef d'équipe, en date du 4 novembre 2020, selon laquelle': «'Le 12 octobre 2020, Madame [C] [X] [J] m'a informé qu'elle serait en retard sur ses relevés, les circuits étant compliqués car mal balisés. Je lui ai donc demandé de ne relever que les compteurs locaux, et que nous serions à même de relever les compteurs accessibles ultérieurement. Elle a pris l'initiative de finir la journée malgré tout et a fini à 16h30, et m'a averti qu'elle était en retard pour son entraînement de handball. En aucun cas, je ne lui ai conseillé de prendre le véhicule de service pour se rendre à l'entraînement (...)'»,
- le rapport global des déplacements de Mme [J] [R] faisant état de deux trajets le 12 octobre 2020
- les feuilles d'horodatage de Mme [J] [R],
-les relevés téléphoniques du téléphone professionnel de la salariée, permettant de vérifier les appels émis et reçus au cours de la période d'août à octobre 2020.
Selon l'article L. 1311-1 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés, ce qui est le cas de la société Ingiema ; l'article L. 1311-2 du code du travail dispose que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre à l'égard de ses salariés.
Le règlement intérieur du 19 octobre 2016, contresigné par la salariée selon feuille d'émargement produite et régulièrement publié, prévoit en son article 8 que':«'l'utilisation à titre privé d'un véhicule de service mis à la disposition d'un collaborateur est strictement proscrite'» et que «'le non respect des règles relatives à la discipline par le personnel pourra entraîner une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement'» et que 'l'ordre d'énumération des sanctions ne lie pas l'employeur'.
L'employeur établit ainsi, par la production des fiches d'horodatage,'que la salariée a effectivement utilisé le véhicule de service en dehors de ses heures de travail, le 12 octobre 2020': le dernier lieu a été visité par la salariée à 16h13 alors que deux déplacements au moyen dudit véhicule, ont eu lieu à 18h15 et 18h42, soit après la fin de son activité professionnelle journalière tels qu'ils résultent du rapport global produit.
Le grief est établi en sa matérialité et peut donc servir de base au licenciement de la salariée.
Néanmoins, la faute n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, s'agissant en outre d'une salariée qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son entrée dans la société en 2008. En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch lequel a dit le licenciement pour faute grave fondé et prononce le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [J] [R]
Sur la mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020 :
Le 16 octobre 2020, Mme [J] [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Une mise à pied conservatoire est la suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié lorsque les faits qui lui sont reprochés revêtent une certaine gravité.
Il a été jugé que le grief reproché à la salariée ne caractérisait pas une faute grave. De ce fait, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied infligée.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 256,97 euros correspondant à la période de mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020.
Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents':
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit': «'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.'».
L'article 19 de la convention collective applicable indique que les techniciens et agents de maîtrise disposent d'un délai de préavis de deux mois.
Mme [J] [R] étant agent technique, celle-ci aurait donc dû bénéficier de ce préavis de deux mois, soit 3 078 euros pour un salaire brut de 1 539 euros.
La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 28 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Insiema à verser à Mme [J] [R] la somme de 3 078 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 307,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement':
L'article L. 1234-9 du code du travail mentionne : «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
La cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [R] était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'octroyer une indemnité de licenciement à la salariée.
La cour confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Auch a condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] la somme de 4 976 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu des développements précédents, la cour infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 28 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Insiema à verser la somme de 17 000 euros à Mme [J] [R], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil pour licenciement vexatoire':
A titre liminaire, il convient d'indiquer que des dommages-intérêts peuvent être prononcés en vertu de l'article 1240 du code civil, lorsque le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Ces dommages-intérêts permettent de réparer les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, il ne s'agit pas de réparer un préjudice moral.
L'article 1240 du code civil énonce : «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, il convient de rechercher si les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires.
Pour confirmer le jugement de première instance ayant condamné la société Insiema à des dommages et intérêts pour conditions vexatoires, il suffira de rajouter que :
- la salariée a été interpellée sur son lieu de travail, alors qu'elle était en train de relever un compteur, ce qui n'est pas contesté par l'employeur,
- la salariée indique que sa supérieure est venue lui remettre sa mise à pied en main propre, en se garant en travers de la route et en lui barrant le passage, ce qui relève d'une véritable mise en scène,
- il a été demandé à la salariée de quitter ses fonctions, de rendre son véhicule de service tout en récupérant ses affaires personnelles,
- elle a été reconduite à son domicile immédiatement par une de ses collègues de travail, qui a ainsi assisté à la situation,
- elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire de façon inattendue, sans avoir reçu le moindre avertissement préalable,
- l'éviction soudaine de la salariée dans ce contexte, alors qu'elle avait 12 ans d'ancienneté et n'avait fait l'objet de la moindre remarque, revêt un caractère vexatoire,
ces circonstances ont créé pour Mme [J] [R] un préjudice distinct de la perte de son emploi.
Il convient cependant d'infirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués et de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 000 euros à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Insiema, dont la succombance est prédominante, sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance seront ainsi confirmées.
La société Insiema sera condamnée à verser à Mme [R] une indemnité de procédure de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 28 avril 2022 en ce qu'il a':
- dit que Mme [R] n'avait pas commis de faute grave
- condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] les sommes de':
- 1 256,97 euros correspondant à la période de mise à pied du 16 octobre au 10 novembre 2020
- 3 078 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 307,80 euros au titre des congés payés afférents
- 4 976 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- condamné la société Insiema à payer à Mme la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Insiema aux dépens
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 28 avril 2022 en ce qu'il a':
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Insiema à payer à Mme [J] [R] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral compte-tenu des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE le licenciement de Mme [J] [R] pour cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Insiema à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE la société Insiema à verser la somme de 1 500 euros à Mme [J] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Insiema de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Insiema aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et Nathalie CAILHETON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE