Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 2020F00480
APPELANTE
Madame [Y] [B] épouse [C]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Nathalie MUNOZ, avocate au barreau de l'ESSONNE substituant Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate au barreau de l'ESSONNE,
INTIMÉ
Maître [P] [W], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect de conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [B] épouse [C] était gérante de la société à responsabilité limitée Maoli, qui a été créée le 1er mai 2010 et avait pour activité la vente de vêtements, chaussures et accessoires.
Sur déclaration de cessation des paiements du 5 septembre 2017 et par jugement du
11 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Maoli, a désigné Me [P] [W] en qualité de mandataire-liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2016.
Soutenant que Mme [C] a bénéficié de la part de la société Maoli de divers règlements totalisant la somme de 96 026,02 euros durant la période suspecte, Me [W] l'a assignée le 22 septembre 2020 devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de la voir condamnée à rembourser la somme de 93 026,02 euros restant due après un paiement spontané de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry a :
- " dit nuls les paiements dont a bénéficié Mme [Y] [B] épouse [C], dès lors que la société Maoli était en état de cessation des paiements,
- condamné Mme [C] à rembourser à Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maoli, la somme de 93 026, 02 euros avec intérêts à taux légal à compter du 25 mai 2020, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires au motif ou devenues sans objet,
- condamné Mme [C] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté ce dernier du surplus,
- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ".
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Mme [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de débouter Me [W] ès qualités de l'intégralité de ses demandes ;
- y ajoutant, de condamner Me [W] ès qualités à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de laisser les dépens à la charge de Me [W], ès qualités.
A titre principal, Mme [C] expose que la société Maoli a connu des difficultés à partir de son installation dans un local commercial situé dans le centre commercial de [Localité 6] le 23 juillet 2014, de sorte que (i) elle n'a pu faire face aux paiements des loyers dont elle a contesté le bien-fondé, (ii) que de ce fait la dette de loyers ne pouvait pas être portée au passif exigible de la société, à l'instar de la créance de la BRED Banque populaire relative au découvert autorisé pour effectuer les travaux d'aménagement de la boutique dont la banque n'a jamais demandé le remboursement, et (iii) que le compte bancaire de la société Maoli a toujours été créditeur. Mme [C] prétend qu'au vu de ces éléments, elle ignorait l'état de cessation des paiements de la société Maoli et que Me [W] ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l'état de cessation des paiements de la société que sa qualité de dirigeante ne permet pas de présumer.
A titre subsidiaire, Mme [C] soutient que, la société Maoli s'étant retrouvée " interdit bancaire " le 1er juin 2015 sur son compte ouvert auprès de la BRED Banque populaire, elle a été contrainte d'utiliser sa carte bancaire personnelle pour effectuer des achats de marchandises auprès des fournisseurs de la société (pour un total de 80 328,76 euros) et que les règlements dont elle a personnellement bénéficiés de la part de la société Maoli pendant la période suspecte (pour un total de 96 026,20 euros) correspondaient principalement au remboursement de ces factures d'achats et à des versements de rémunérations de sa fonction de gérante (pour un total de 15 300 euros) sur la période de février 2016 à juin 2017, somme équivalente à 900 euros par mois, ce qui n'avait rien d'excessif selon elle.
Mme [C] soutient également que Me [W] ne produit aucun élément permettant de justifier le montant de la créance alléguée, et ce alors qu'elle apporte la preuve, par la production de ses relevés de compte parfaitement exploitables, que des règlements avaient été effectués pour le compte de la société Maoli, qu'elle procédait ensuite au remboursement de ces factures par des virements du compte de la société Maoli vers son propre compte et que ces opérations n'avaient pas pour but de soustraire la trésorerie de la société à la procédure collective et aux poursuites des créanciers.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Me [W] ès qualités demande à la cour :
- de débouter Mme [C] en son appel et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner Mme [C] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Me [W] ès qualités soutient que Mme [C] s'est remboursée des avances qu'elle avait consenties à la société et portées au crédit de son compte courant d'associé et ce à compter du 11 mars 2016 et pendant la période suspecte totalisant la somme de 96 026,02 euros et qu'elle ne communique aucun document relatif aux salaires qu'elle prétend s'être versés. Ces versements constituent donc des paiements privilégiés devant être annulés sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.
Le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [C] avait connaissance de l'état de cessation des paiements depuis le 1er juillet 2015 puisque (i) elle a régularisé une déclaration de cessation des paiements en précisant une date au 1er juillet 2015, (ii) elle a reconnu que le bailleur n'était plus payé, ce dernier ayant déclaré une créance de 113 595,20 euros et (iii) le compte de la société ouvert dans les livres de la Banque populaire présentait au 31 décembre 2015 un solde débiteur de 84 444,11 euros et avait cessé de fonctionner, étant précisé que la banque a déclaré sa créance à la procédure. Le mandataire précise par ailleurs que le montant du passif s'élève à la somme de 227 624,62 euros dont 114 145,42 euros à titre privilégié et ajoute subsidiairement que les relevés bancaires de Mme [C] du Crédit lyonnais (LCL) sont inexploitables en ce qu'ils présentent de nombreuses ratures et que les virements effectués ne présentent aucun libellé indiquant qu'il s'agit de remboursements de factures.
La procédure d'instruction a été clôturée le 14 février 2023.
SUR CE,
- Sur la demande de nullité :
Aux termes de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il résulte de la lecture combinée de l'article L. 632-1 et de l'article L. 632-2 du code de commerce que ce dernier vise tous les paiements pour dettes échues et tous les actes à titre onéreux accomplis dans des conditions normales par le débiteur en cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, peu important la cause ou l'objet de la dette, sous réserve des règles spécifiques propres à l'acquittement des effets de commerce non applicables au cas particulier.
En l'espèce, le tribunal de commerce ayant décidé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé l'état de cessation des paiements au 11 mars 2016.
Mme [C] ne conteste pas les paiements qu'elle a émis par virements bancaires au nom et pour le compte de la société Maoli et perçus sur son compte personnel à hauteur de
96 026,20 euros et qui ont eu lieu pendant la période suspecte.
En premier lieu, Mme [C] soutient toutefois que ces virements correspondaient pour 15 300 euros à sa rémunération en qualité de gérante de la société et pour le surplus à des remboursements d'avances qu'elle aurait faites à la société pour permettre l'achat de marchandises dans le cadre de son activité, tandis que le mandataire liquidateur qualifie ces paiements de remboursement de crédits portés à son compte courant d'associé.
Or, constituent un paiement d'une dette échue annulable, si le bénéficiaire du paiement avait connaissance de l'état de cessation des paiements :
- le paiement d'une rémunération, dans la mesure où l'article L. 632-2 précité ne fait aucune distinction concernant la nature des dettes payées, en l'occurrence par le débiteur la société Maoli à sa gérante non salariée Mme [C],
- le remboursement d'une avance de trésorerie ou d'un prêt à l'échéance, quel que soit le créancier, y compris le gérant ou l'associé, dès lors que les parties se sont accordées sur la date du remboursement, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [C] intervient à la fois comme créancier prêteur et représentant légal de la société Maoli,
- le remboursement d'avances consenties en compte courant d'associé comme le prétend
Me [W] ès qualités, le remboursement d'un compte courant d'associé s'analysant en un paiement de dettes échues dès lors qu'à défaut de convention contraire ce compte est remboursable à tout moment : à cet égard, Mme [C] qui est également associée de la société, est devenue créancière d'un compte courant d'associé en consentant des avances à la société, compte courant dont elle pouvait obtenir remboursement à tout moment en l'absence de convention contraire, même en cas de difficultés de la société, de sorte que le remboursement de ces avances constitue un paiement de dettes échues.
Ainsi, quelle que soit la qualification retenue, les paiements intervenus constituent des paiements de dettes échues susceptibles d'être annulés sous réserve de démontrer que
Mme [C] en tant que créancier bénéficiaire de ces paiements, avait conscience de l'état de cessation de paiement de la société Maoli.
Sur ce point et en second lieu, Mme [C] excipe de ce qu'elle n'a pas eu connaissance de l'état de cessation des paiements avant le mois de juin 2017.
Or si la connaissance de l'état de cessation de paiement ne se présume pas, Mme [C] qui était dirigeante de la société Maoli ne saurait valablement prétendre qu'elle l'ignorait puisqu'elle a déclaré le 5 septembre 2017 que l'état de cessation des paiements remontait au 1er juillet 2015, qu'elle indique elle-même dans ses dernières conclusions que la société était " interdit bancaire " depuis le 1er juin 2015 auprès de la BRED Banque populaire, qu'elle avait conscience qu'elle ne payait pas ses loyers commerciaux exigibles trimestriellement et d'avance depuis le 1er juillet 2015, qu'un commandement de payer les loyers totalisant 54 422,34 euros lui a été délivré le 17 juin 2016, que son expulsion a été ordonnée en référé le 2 mai 2017 et signifiée à l'étude le 23 mai 2017, qu'elle a continué son activité jusqu'à la restitution des lieux loués le 16 août 2017, les dernières factures d'EDF étant réglées jusqu'en juillet 2017, pour ne finalement déclarer l'état de cessation de paiements de la société Maoli que le 5 septembre 2017. La preuve est donc rapportée que Mme [C] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société dont elle était l'unique gérante de droit.
Mme [C] ayant bénéficié durant la période suspecte de paiement de dettes échues de la part de la société Maoli tout en ayant connaissance de l'état de cessation des paiements, et les paiements ainsi réalisés ayant porté atteinte à l'égalité des créanciers de la société Maoli au bénéfice de sa seule dirigeante, ils doivent être annulés en totalité.
Le premier juge ayant condamné Mme [C] au paiement de la somme de 93 026,02 euros, après déduction d'une somme de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2020, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les intérêts échus étant dus au moins pour une année entière, ils produiront intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et le jugement sera également confirmé de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef ainsi que du chef de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre étant rejetée.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application de ce texte à son encontre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT