Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06083 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOQJ
N° MINUTE : 24/108
AFFAIRE
[L] [T] épouse [B]
C/
[D] [B]
DEMANDEUR
Madame [L] [H] [Y] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8]
De nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
De nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [B] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mars 2013 par Maître [M] [S], notaire à [Localité 11] (Sarthe).
De cette union sont issues :
- [E], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (92) ;
- [X], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d'orientation rendue le 07 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que l’enfant [X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Débouté Madame [T] de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal,
Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Condamné Monsieur [B] à verser à Madame [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 (TROIS CENT) euros par mois,
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision, et pour la première fois le 07 décembre 2024, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [T] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [T] à l'égard d’[X] ;
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence d’[X] [B] au domicile de Madame [L] [T],
Réservé les droits de visite et d'hébergement du père,
Débouté Madame [T] de sa demande d’enquête sociale,
Fixé la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [E] et [X] à la somme de 700 euros par mois soit 350 euros par mois et par enfant,
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront partagés par les parents et pris en charge à hauteur d’un tiers par Madame [T] et deux tiers par Monsieur [B] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons,
Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par L’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 07 décembre 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ;
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur des pensions alimentaires dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit s’agissant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LE FOND DU DIVORCE
Sur le prononcé du divorce et ses effets à l’égard des époux
• PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil.
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage du 13 avril 2013 (Mairie de [Localité 9] et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
• DIRE ET JUGER que Madame [L] [T] épouse [B] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
• CONSTATER que Madame [L] [B] a répondu aux exigences concernant les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du Code Civil ;
• RENVOYER les époux à procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
• FIXER la date des effets du divorce au 7 janvier 2023, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
• CONDAMNER Monsieur [D] [B] à verser à Madame [L] [T] épouse [B] une prestation compensatoire en capital de 75.000€ en un seul versement à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, sera passé en force de chose jugée ;
• DIRE que la somme de 75.000€ versée au titre de la prestation compensatoire est nette d’impôt pour Madame [B] ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
• DIRE ET JUGER que Madame [L] [B] et Monsieur [D] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [X] [B] ;
• FIXER dans l’immédiat la résidence habituelle de [X] chez la mère ;
• RÉSERVER le droit de visite et d'hébergement du père ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [B] devra verser à son épouse, une pension alimentaire mensuelle de 700€ par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 1.400€ au total ;
• DIRE que cette pension sera versée tant que les enfants poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge de la mère, chez qui ils résident ;
• DIRE que cette pension sera payable d'avance, 12 mois par an, directement sur le compte bancaire personnel de Madame [B], et sera indexée comme d’usage ;
• DIRE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence de Madame ;
• DIRE que Monsieur [B] prendra en charge les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées et les frais exceptionnels des enfants, y compris en cas de départ à l’étranger pour poursuivre leurs études ;
En tout état de cause
• CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Madame [L] [B], la somme de 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL entre:
Monsieur [D] [G] [R] [B] né le le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (92)
et
Madame [L] [H] [Y] [T] Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (85)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 avril 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 janvier 2023,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à être autorisée à user du nom de son époux,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] perdra l’usage du nom marital,
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [B] versera au profit de Madame [T] d’un montant de 10.000 € sous forme de capital, payable dans l'année du divorce,
Concernant les enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [T] à l'égard de [X] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence d’[X] [B] au domicile de Madame [L] [T],
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,
FIXE la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [E] et [X] à la somme de 1000 euros par mois soit 500 euros par mois et par enfant,
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront partagés par les parents et pris en charge à hauteur d’un tiers par Madame [T] et deux tiers par Monsieur [B] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condam-nons,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci con-tinueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automa-tique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 1er octobre 2025 selon la formule sui-vante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consul-tant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résul-tant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur des pensions alimentaires dans le règlement des sommes dues:
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé-cution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit s’agissant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [T],
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES