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Cour de cassation, 28 avril 1988. 87-60.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.365

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCHUTZENBERGER, GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de : 1°/ L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFTC DU BAS-RHIN, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 68, boulevard du Président Poincaré, 2°/ Madame Martine Z..., demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), 7, rue du Maire Touchemann, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE Monsieur Y..., représentant la CGT, domicilié à Schiltigheim (Bas-Rhin), .... LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Célice, avocat de la société Schutzenberger, grande brasserie de la Patrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Schiltigheim, 27 octobre 1987) d'avoir débouté la Société schutzenberger," la grande brasserie de la Patrie", de sa demande en annulation de la désignation, le 14 octobre 1987, par l'Union départementale CFTC du Bas-Rhin, de Mme Z... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, qu'il résultait des circonstances de la cause qu'il n'existait dans l'entreprise que deux adhérents au syndicat CFTC, dont Mme Z..., qui n'avait jusque là exercé aucune activité syndicale et que leur action n'avait trouvé aucun soutien au sein du reste du personnel, de sorte que le tribunal ne pouvait affirmer qu'une section syndicale était en voie de formation dans l'entreprise, et alors, d'autre part, que le juge, qui s'est borné à constater que Mme Z... ne faisait pas l'objet d'une procédure de licenciement et que, notamment, elle n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, sans rechercher si sa désignation, intervenue subitement tandis qu'elle n'avait jamais exercé d'activité syndicale dans l'entreprise et qu'elle venait d'être sanctionnée par son employeur qui l'avait clairement informée qu'en cas de nouveaux incidents il serait contraint d'"avoir recours à d'autres mesures", ce qui était de nature à lui faire craindre un licenciement, avait eu pour seul objectif de lui assurer une protection personnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a constaté l'existence d'un mouvement syndical lors de la désignation et estimé que cette dernière n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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