Tribunal Administratif de Nîmes, 10 novembre 2022. 2003683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2003683
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er décembre 2020 par laquelle le principal du collège Alphonse Daudet d'Alès lui a notifié l'exclusion temporaire pour 8 jours de sa fille, A.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, le collège Alphonse Daudet d'Alès conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré 15 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à sa mise hors de cause.
Mme C a été invitée par courrier du 4 octobre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande adressée le 4 octobre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", qui a été lue le lendemain, Mme C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requérante doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au recteur de l'Académie de Montpellier et au collège Alphonse Daudet d'Alès.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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