Texte intégral
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00182
Juge de la mise en état de Rouen du 23 mars 2023
APPELANTS :
Madame [J] [L] [H] [F]
née le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Monsieur [E] [S] [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [T] [C] [L] [LZ]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [A], [B] [M]
né le [Date naissance 9] 1953 à
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [G] [I] [K] [V] [R]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Madame [O] [W] [P] [N]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.C.M. DES GASTROENTEROLOGUES DE LA CLINIQUE [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentées par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X], médecin gastro-entérologue, a exercé à titre libéral dans les locaux de la Clinique [26] du 2 janvier 2015 au 8 août 2019.
Elle s'est associée avec d'autres médecins au sein de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] afin de partager des frais communs et les statuts prévoient une répartition égalitaire des charges entre les associés sauf règlement intérieur contraire.
Mme [X] a été élue cogérante de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26].
Par courrier du 7 février 2019, la Clinique [26] a mis fin au contrat la liant à Mme [X].
Mme [X] s'est retirée de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26].
Un litige étant né entre elles sur le montant des charges qui lui étaient réclamées et celles qu'elle avait réglées, Mme [X] a fait assigner la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] ainsi que les associés, Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N], devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte d'huissier du 29 décembre 2020 afin d'obtenir la répétition de la somme de 159 012 euros versée à la SCM ainsi qu'en déclaration de jugement commun à l'égard des associés.
Des fins de non-recevoir ayant été soulevées par les défendeurs, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 mars 2023, a :
- déclaré l'action engagée par Madame [U] [X] recevable,
- enjoint à la SCM de communiquer aux débats l'original du règlement intérieur signé par Madame [X],
- réservé les dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2023 à 9heures à laquelle les défenderesses sont invitées à conclure au fond,
- invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries).
La SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26], Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26], Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] qui demandent à la cour de :
- recevoir en leur appel et les dire bien fondés la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] et les Docteur [Y], Docteur [F], Docteur [LZ], Docteur [R], Docteur [N] et Docteur [M],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable Madame le Docteur [X] en sa demande en remboursement de la somme de 159 012 euros (montant des redevances versées par elle) dirigée à l'encontre la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] faute d'intérêt pour agir,
- déclarer irrecevable Madame le Docteur [X] en déclaration de jugement commun et opposable aux associés de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] les Docteur [Y], Docteur [F], Docteur [LZ], Docteur [R], Docteur [N] et Docteur [M] faute de droit direct à leur encontre,
- de plus fort, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la production en original du règlement intérieur signé par le docteur [X] en ce qu'elle a statué ultra petita,
En tout état,
- débouter Madame le Docteur [X] en sa demande en communication du règlement intérieur en original faute d'objet (prétention non maintenue),
- débouter Madame le Docteur [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner Madame le Docteur [X] à régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure :
*à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] à hauteur de 3 000 euros,
*au Docteur [Y] à hauteur de 3 000 euros,
*au Docteur [F] à hauteur de 3 000 euros,
*au Docteur [M] à hauteur de 3 000 euros,
*au Docteur [LZ] à hauteur de 3 000 euros,
*au Docteur [R] à hauteur de 3 000 euros,
*au docteur [N] à hauteur de 3 000 euros,
- condamner Madame le Docteur [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [U] [X] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 mars 2023,
- débouter en conséquence les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26], Monsieur [E] [Y], Madame [J] [F], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] à payer ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] contre la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] :
Exposé des moyens :
La SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] soutient que :
- Mme [X] ne justifie d'aucun intérêt actuel à agir contre elle dès lors qu'elle réclame la restitution de toutes les redevances qu'elle a réglées en contrepartie des services fournis par la SCM alors qu'elle ne pourrait prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux ;
- en exerçant son droit de retrait avant la saisine du juge du fond et en ne sollicitant aucune régularisation à la clôture des bilans, Mme [X] n'a plus aucun intérêt actuel à agir ;
- Mme [X] ne peut réclamer le remboursement de la totalité des redevances payées alors qu'elle a bien bénéficié des services de la SCM, que le règlement intérieur prévoit un tel paiement fondé partiellement sur une inégalité entre associés et que l'application d'une règle égalitaire entre eux se ferait au détriment de Mme [X] ;
Mme [X] soutient que :
- elle n'a jamais obtenu de ses associés le justificatif de la répartition des charges entre eux ;
- son contrat avec la Clinique Sait Hilaire a été résilié sans motif et le différend qui existe entre Mme [X] et ses associés est à l'origine de cette rupture ;
- aucune disposition n'entraîne la déchéance de l'associé qui n'aurait pas agi avant son retrait alors que Mme [X] ne réclame pas le remboursement de la valeur de ses droits sociaux mais une restitution d'un trop versé sur des provisions sur charges qui, juridiquement, constituerait une demande de remboursement de son compte courant d'associé ;
- que les comptes aient été approuvés ou pas, Mme [X] serait recevable à en contester l'exactitude durant le délai de prescription de droit commun établi par l'article 2224 du code civil ;
- son intérêt à agir est né dans le passé mais perdure dans le temps ;
Réponse de la cour :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L'article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L'article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Mme [X], déclarant que les charges qu'elle a réglées à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] n'ont jamais fait l'objet d'aucune régularisation, qu'elle n'a jamais pu en vérifier l'exactitude et qu'elles sont indues en tout ou en partie, agit contre la SCM en restitution de ces sommes.
Elle justifie dès lors d'un intérêt pécuniaire au succès de sa prétention qui est né lorsqu'elle était associée de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26], qu'elle a réglé les sommes considérées et qui demeure actuel.
Le fait qu'elle n'ait exercé aucune action en justice lorsqu'elle était associée n'est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir.
Enfin, les moyens soulevés par la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] selon lesquels, d'une part, le succès de l'action de Mme [X] aboutirait, de fait, à lui avoir fait bénéficier gratuitement des services de la SCM dans laquelle elle était associée et, d'autre part, qu'elle a participé à un vote validant les comptes, constituent des défenses au fond qui ne peuvent être tranchées que par la cour saisie au fond et non des fins de non-recevoir.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par Madame [U] [X] contre la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26].
Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] contre Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N].
Exposé des moyens :
Les appelants soutiennent que Mme [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre eux qui sont associés de la SCM et que seule cette dernière serait débitrice des sommes réclamées par Mme [X] qui ne peut agir directement contre les associés qu'en démontrant la défaillance de la société.
Mme [X] soutient que si sa contribution au passif est diminuée à l'issue de la procédure qu'elle diligente, celle des autres associés sera augmentée de sorte qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre eux.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
L'action en paiement exercée par Mme [X] ne concerne que la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] qui serait seule débitrice des sommes considérées.
En sa qualité d'ancienne associée, Mme [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1857 du code civil. Au surplus, la répartition de ces mêmes sommes entre Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] ne la concerne pas.
Il s'ensuit que Mme [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N].
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré sur ce point l'action engagée par Madame [U] [X] recevable et cette action sera déclarée irrecevable.
Sur la production en original du règlement intérieur :
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent qu'en ordonnant la production de l'original du règlement intérieur, le juge de la mise en état a statué au-delà de ce qui lui était demandé étant précisé que les appelants déclarent que le seul exemplaire signé de ce règlement est en possession de Mme [X].
Mme [X] soutient que si les appelants n'affirment plus qu'elle a signé le règlement intérieur, le juge de la mise en état disposait du pouvoir propre d'enjoindre à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] de produire aux débats cette pièce.
Réponse de la cour :
Le juge de la mise en état a ordonné d'office la production en original du règlement intérieur signé par Mme [X] au motif que celle-ci faisait observer qu'aucun original n'était versé aux débats et qu'elle en contestait la véracité.
En cause d'appel, les appelants ne contestent pas le fait qu'ils ne possèdent aucun exemplaire du règlement intérieur signé par Mme [X].
Il s'ensuit que l'injonction donnée par le juge de la mise en état à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] de communiquer ce règlement intérieur signé n'a plus d'objet.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et aucune injonction ne sera donnée à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mars 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action de Mme [X] contre Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N]
- fait injonction à la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] de communiquer aux débats l'original du règlement intérieur signé par Mme [X] ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action diligentée par Mme [X] contre Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à aucune injonction de communication du règlement intérieur à l'encontre de la SCM des Gastroentérologues de la Clinique [26] ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCM des Gastroentérologues aux dépens à l'exception de ceux exposés par Madame [J] [F], Monsieur [E] [Y], Madame [T] [LZ], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] et Madame [O] [N] qui resteront à la charge de Mme [X] avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,