Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 20/00763 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7ZD
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
Association [7], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE-LE COZ, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud PERRIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [W] (la salariée ou l’assurée) travaillait au sein de l’association [7] (l’employeur) en qualité d’animatrice encadrante lorsque, le 14 janvier 2019, elle a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « anxiété réactionnelle ».
Elle a joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 7 août 2018 qui constatait un « stress réactionnel ».
A la lumière des informations recueillies dans l’enquête administrative diligentée ainsi que de l’avis de son service médical estimant que le taux d’incapacité prévisible de Madame [W] serait d’au moins 25%, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la CPAM) a transmis le dossier de l’assurée pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de Bretagne.
Le 13 décembre 2019, ce dernier a établi une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [W] et son activité professionnelle.
La CPAM a, par conséquent, notifié à l’assurée et à son employeur (par courrier du 23 janvier 2020), sa décision de prendre en charge la maladie du 7 août 2018, au titre de la législation professionnelle.
Dans les suites de sa pathologie, Madame [W] a été déclarée consolidée le 24 avril 2020 et un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été attribué à compter du lendemain de cette consolidation, en raison des séquelles suivantes : « Syndrome anxio dépressif persistant ».
Le 28 juillet 2020, Me MARION, conseil de Madame [W], a sollicité auprès de la CPAM, que soit mise en œuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’[7], et ce par courrier daté du 28 juillet 2020 réceptionné le 30 juillet 2020 à la CPAM.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 17 septembre 2020.
Ainsi, par requête du 28 octobre 2020, réceptionnée au greffe le 29 octobre 2020, Madame [W] a saisi la présente juridiction afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Préalablement, par décision du 8 octobre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par l’[7], a constaté que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la maladie de Madame [W] et, en conséquence, décidé de satisfaire la demande de l’[7] relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Dans le cadre de cette instance l’employeur ayant contesté l’existence de la maladie professionnelle de la salariée, le tribunal a, par jugement en date du 12 avril 2022 auquel il convient expressément de se référer, désigné le CRRMP de la région Île-de-France aux fins principalement de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [W] a été directement causée par son travail habituel d’animatrice encadrante au sein de l’[7].
Le CRRMP de la région Île-de-France a rendu son avis le 14 septembre 2022 aux termes duquel il établit un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical du 7 août 2018.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du délibéré de l’instance précédemment engagée par l’employeur à l’encontre de la CPAM afin de contester le caractère professionnel de la maladie.
Suivant une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/00448, l’employeur a en effet saisi la présente juridiction afin de voir juger la décision de prise en charge rendue par la CPAM le 23 janvier 2020 inopposable à son encontre pour motifs de fond et, par jugement du 5 septembre 2023, l’avis du CRRMP d’Île-de-France du 14 septembre 2022 a été annulé et le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de Normandie afin de donner son avis sur la reconnaissance de la maladie “stress réactionnel” du 7 août 2018 dont souffre Madame [K] [W] au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et sursis à statuer sur les autres demandes.
Appel a été formé contre la décision du 9 mai 2023 et, suivant un arrêt en date du 20 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du 9 mai 2023 et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyé la cause les parties devant les premiers juges.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, Madame [W] demande au tribunal de bien vouloir :
juger que la maladie professionnelle droite elle souffre est à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7] ; lui allouer la majoration maximale de la rente qui lui a été versée par la caisse primaire d’assurance maladie sur la base d’un taux de 19 %, à effet rétroactif au 25 avril 2020 ;dire et juger qu’en cas de décision augmentant le taux, la majoration devrait être calculée en fonction du nouveau taux, et ce à effet rétroactif du 25 avril 2020 ;dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP ;dire et juger qu’il incombera à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance de la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’égard de l’employeur ;ordonner une expertise médicale relative aux souffrances endurées, y compris après consolidation, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d’agrément, au déficit fonctionnel temporaire, au besoin en tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel et à l’aménagement du logement et du véhicule ;lui allouer une somme de 2000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à faire l’avance de la provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur ;condamner l’association [7] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait essentiellement valoir que les avis rendus par les deux CRRMP sont conformes à la réalité.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable, elle fait état en premier lieu du bénéfice de la faute inexcusable de plein droit en application de l’article L. 4131 -4 du code du travail. Elle précise à ce titre que le 14 juillet 2017 elle a envoyé un courriel au directeur de l’[7] pour faire part de son incompréhension face aux tâches confiées, du dépassement des durées de travail maximales et des changements inopinés et soudain de planning. Elle indique qu’elle a également alerté l’employeur sur sa situation de travailleur isolé fréquente. Elle ajoute que le 3 août 2018 elle a adressé au directeur un nouveau courriel ainsi que le 5 août 2018. Elle estime ainsi qu’il est établi que le risque de stress et les risques psychosociaux de manière plus générale, ont été signalés à l’employeur dès le mois de juillet 2017.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle rappelle que l’employeur a été alerté à de nombreuses reprises sur les risques psychosociaux auxquels elle était exposée et qu’un de ses collègues atteste des conditions de travail dégradées. Elle estime que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé et aurait dû procéder à une évaluation des risques, organiser une formation et une information à son profit, mettre en place une organisation permettant de prévenir la réalisation du risque et mettre en conformité le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Sur l’indemnisation, elle fait essentiellement valoir qu’au regard de son parcours médical, la provision est fondée.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 janvier 2024, dites conclusions en défense n°4, l’association [7] demande au tribunal de bien vouloir :
dire que la maladie de Madame [W] prise en charge 3 février 2020 par la CPAM n’a pas de caractère professionnel au sens de la législation professionnelle ;dire qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputable ;débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire :
surseoir à statuer sur l’éventuelle action récursoire de la CPAM dans l’attente de la décision définitive rendue dans le litige entre l’employeur et la CPAM sur la question de l’inopposabilité de la décision pour un motif de fond : en tout état de cause, à titre reconventionnelle :
condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de la salariée, l’employeur rappelle en premier lieu que par une décision du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a déjà reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard compte tenu des carences de la CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier et qu’elle a été contrainte de saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour que cette dernière enjoigne à la CPAM de lui transmettre les éléments du dossier, et ce le 15 février 2021.
L’employeur relève que le procès-verbal de l’agent enquêteur de la CPAM repose sur des « constatations » partielles ou erronées.
L’employeur considère que l’avis du 13 décembre 2019 du CRRMP de Bretagne, qu’elle conteste, présente deux difficultés :
sur la forme, la mention « p/o » devant les signatures de ses membres démontre que la composition de la commission était nécessairement irrégulière lors de la prise de décision le 13 décembre 2019 de sorte que cette décision doit être annulée pour ce motif ;sur le fond, il est fait état d’une « absence de management » et d’une « discordance entre les objectifs assignés et les moyens » alors qu’à aucun moment le dossier d’instruction de la CPAM ne contient de tels éléments.S’agissant de l’avis du 14 septembre 2022 du CRRMP d’Île-de-France, il est fait état de trois difficultés :
le CRRMP est irrégulièrement composé, le médecin inspecteur régional du travail étant absent ; le CRRMP n’a pas pris connaissance des explications et observations de l’employeur, de sorte que le dossier complet n’a pas été transmis contrairement à ce qu’on prévoit l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et ce alors que du fait de la carence de la CPAM, l’employeur n’avait déjà pas pu le faire devant le premier CRRMP désigné ;l’employeur a sollicité à être entendu par le CRRMP et a envoyé ses observations à la CPAM puis directement au CRRMP, et ce en vain : et du fait qu’en tout état de cause, cet avis n’est pas motivé.
L’employeur rappelle que les avis des CRRMP ne s’imposent pas au tribunal qui doit apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen. Selon lui, la simple chronologie des événements démontre clairement en quoi la maladie ne peut être directement causée par le travail habituel de la victime telle que prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. L’employeur estime que la pathologie retenue par le médecin généraliste n’aurait pas dû être prise en compte au titre des maladies professionnelles, l’ensemble des éléments démontrant l’absence de faits rattachables au travail habituel de la salariée, les difficultés de cette dernière relevant d’un événement clairement identifié (réunion du 17 juillet 2018 et convocation a un entretien préalable à une éventuelle sanction).
L’employeur considère qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable « de plein droit » en application de l’article L. 4131-4 du code du travail dans la mesure où aucun danger grave et imminent susceptible d’entrer dans le champ de cet article n’est en débat, où aucun risque n’est signalé par la salariée dans son courrier du 14 juin 2017 qui ne peut constituer une alerte et qu’il en est de même pour les courriels des 3 et 5 août 2018.
Sur la faute inexcusable prouvée, il est fait valoir qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et qu’il n’y avait pas de connaissance du danger.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer, il est rappelé que l’employeur a saisi la présente juridiction aux fins de voir juger la décision de prise en charge de la CPAM du 23 janvier 2020 inopposable à son encontre pour un motif de fond et que, par jugement du 5 septembre 2023, la juridiction annulait la décision d’un précédent CRRMP en raison de la composition irrégulière et a désigné un nouveau CRRMP et que si l’inopposabilité est fondée sur un motif de fond, reconnue par une décision passée en force de chose jugée, elle fait obstacle à l’action récursoire de la caisse de sorte qu’il convient d’attendre une décision définitive dans le cadre de l’autre instance, sursis qui n’auraient pas d’incidence sur les droits octroyés la salariée.
La CPAM n’a pas déposé de nouvelles conclusions et a fait valoir à l’audience du 10 janvier 2024 que dans le cadre de la saisine du second CRRMP ce n’est pas à elle de transmettre le dossier de sorte qu’il ne peut lui être fait de reproche. Elle souligne que la décision du tribunal en date du 5 septembre 2023 ayant annulé l’avis du CRRMP d’Ile de France du 14 septembre 2022 est relative à l’instance opposant l’employeur à la caisse et ne s’applique pas dans le cadre du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur.
Elle déclare s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur et ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée.
Il convient de rappeler que préalablement, par des conclusions remises à l’audience du 8 mars 2022, la CPAM demande au tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL : Sur le caractère professionnel de la maladie du 7 août 2018
Ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, autre que celui de Bretagne ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Décerner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, l’Association [7] dans la survenance de la maladie du 7 août 2018 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de la rente ;La demande de provision ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;Condamner l’Association [7] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise.Réserver les dépens de l’instance.
Madame [W] a relevé à l’audience du 10 janvier 2024, la possibilité pour le tribunal de solliciter l’avis d’un troisième CRRMP.
L’employeur a précisé à l’audience ne pas solliciter la saisine d’un troisième CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable est tenue d'appliquer la procédure détaillée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle de Madame [W].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
Ainsi, en application de cet article, dans sa version en vigueur au moment des faits, un CRRMP a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de Madame [W] et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur contestant le caractère professionnel de cette maladie, un autre CRRMP a été désigné en application de l’article R. 142-24-2 dudit code et le CRRMP d’Ile de France a rendu un avis le 14 septembre 2022.
Il existe ainsi désormais deux avis de CRRMP dans le cadre de cette instance soit :
Celui du CRRMP de Bretagne en date du 13 décembre 2019 saisi par la CPAM ; Celui du CRRMP d’Ile de France en date du 14 septembre 2022 désigné par la présente juridiction.
Désormais l’employeur fait état de « difficultés » relatives à ces deux avis.
S’agissant de l’avis du CRRMP de Bretagne, il estime que cet avis doit être annulé dans la mesure où la mention « P/O » soit « pour ordre » devant les signatures de ses membres démontre que la composition de la commission était nécessairement irrégulière de sorte que la décision doit être annulée.
Il convient de constater que suivant l’avis de ce CRRMP Bretagne produit aux débats, seule la signature du docteur [F] est précédée de la mention « P/O », les autres signatures ne comportant pas une telle mention.
La décision a ainsi bien été signée par le docteur [Y] [T], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et par le docteur [N] [P], professeur des université - patricien hospitalier ou praticien hospitalier.
Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant (en ce sens Civ. 2ème 19 janvier 2017, pourvoi n°E 15-16.900).
Dès lors, il importe peu que la signature de l’un des médecins soit précédée de la mention « p.o » soit « pour ordre » étant relevé que la composition dudit comité n’est par ailleurs pas contestée et que l’avis a bien été signé par les deux autres membres.
La demande d’annulation de cet avis formulée à ce titre est ainsi rejetée.
L’employeur conteste également sur le fond cet avis et il convient de rappeler à ce titre que l’avis du CRRMP constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée (en ce sens 2ème civ. 12 juillet 2012, n°11-20.575 et 12 octobre 2017, n°16-23.043).
Il conviendra ainsi d’apprécier par la suite la valeur et la portée de cet avis dans le cadre de la contestation de la maladie professionnelle formée au fond.
S’agissant de l’avis du CRRMP d’Ile de France du 14 septembre 2022, l’employeur indique en premier lieu qu’il est irrégulièrement composé, le médecin inspecteur régional du travail étant absent et il conteste également au fond les conclusions de cet avis.
L’irrégularité de forme étant soulevée, il convient d’y répondre étant relevé que ce moyen a déjà été invoquée dans le cadre de l’instance en inopposabilité opposant l’employeur à la caisse et que l’employeur la soulève explicitement à nouveau.
Il convient de rappeler à ce titre que suivant l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le CRRMP est composé:
- du médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou d’un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
- du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
- d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ; pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Mais ce CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas si un de ses membres est absent, auquel cas l’avis doit être annulé.
En l’espèce, n’ayant pas été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP d’Ile de France devait statuer en présence de tous ses membres.
Or, il résulte clairement des mentions de l’avis que le médecin inspecteur régional du travail était absent et qu’il n’avait désigné personne pour le représenter.
Le comité était irrégulièrement composé.
Il y a donc lieu d’annuler l’avis du CRRMP d’Ile de France rendu le 14 septembre 2022.
En résumé, l’avis du CRRMP de Bretagne en date du 13 décembre 2019 saisi par la CPAM n’est pas annulé mais l’avis du CRRMP d’Ile de France du 14 septembre 2022 désigné par le tribunal est lui annulé.
Si seul l’avis du CRRMP saisi par la caisse est annulé en raison de l’irrégularité de sa composition mais que le tribunal a désigné un second comité qui a statué en présence de l’intégralité de ses sembles et a ainsi émis un avis régulier, il n’est pas nécessaire de faire recueillir l’avis d’un autre CRRMP (en ce sens Civ. 2ème 21 juin 2018, pourvoi n°T 17-20.623).
En revanche, si l’avis du CRRMP désigné par le tribunal est annulé, l’avis d’un autre CRRMP doit être recueilli, l’idée directrice étant qu’il est nécessaire qu’un comité autre que celui saisi par la CPAM soit consulté (en ce sens Civ. 2ème 25 octobre 2006, pourvoi n°04-30.521).
Ainsi, même si les parties ne sollicitent pas la désignation d’un autre CRRMP, il convient de recueillir un tel avis en application des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale étant à nouveau relevé que si l’employeur a indiqué à l’audience ne pas solliciter la désignation d’un 3ème CRRMP, il n’a pas abandonné le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de la composition du CRRMP d’Ile de France qui a rendu son avis le 14 septembre 2022 de sorte que le tribunal est bien tenu de répondre à ce moyen et d’en tirer les conséquences juridiques.
Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties étant rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire (en ce sens Civ. 2ème 20 septembre 2018, n°17-14.247).
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Normandie, aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder come il est dit l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [W] a été directement causée par son travail habituel d’animatrice encadrante au sein de l’[7];faire toutes observations utiles ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint Malo ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente