Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Guy Leguilliez,
2 / de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir été engagé en 1985 en qualité de vendeur par M. Y... et avoir été licencié par ce dernier le 30 juin 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de son action et d'avoir décidé qu'elle relevait de la compétence du tribunal de commerce de Lisieux, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'après avoir relevé que M. X... produisait un certificat de travail et des bulletins de paye et qu'il avait exercé une activité au sein du magasin, la cour d'appel a énoncé qu'il n'alléguait aucun fait de nature à établir que l'employeur supposé lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que l'existence d'une société de fait entre deux parties suppose des apports respectifs, le partage des bénéfices et des pertes et la collaboration sur un pied d'égalité permettant d'en déduire l'affectio societatis ; qu'en omettant de procéder à ces constatations tout en déclarant la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1832 du Code civil ;
3 ) que l'existence de relations de couple entre deux personnes n'est pas exclusive d'un éventuel contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que les parties vivaient maritalement pour exclure tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a fait ressortir, en l'absence de contrat de travail écrit et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun lien de subordination caractéristique d'une relation de travail n'existait entre les intéressés ; que, sans qualifier les relations nouées par les parties de société de fait ni se fonder sur leur caractère soit-disant marital, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de M. Y... et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 79, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Attendu que l'arrêt a jugé le conseil de prud'hommes de Lisieux incompétent pour connaître des demandes de M. X... et a désigné le tribunal de commerce de Lisieux pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS, qui était intervenue dans la cause devant elle, elle avait infirmé du chef de la compétence, la cour d'appel, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le fond du litige l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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