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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-18.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.051

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Com., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-17.481) que la société Pozzo, fabriquant et commerçant en bijoux, a subi en 1985 et 1986 des sinistres dont elle n'a pu être indemnisée par suite de l'annulation de ses contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, et a été placée les 11 janvier 1993 et 15 février 1994 en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'elle a été déboutée par jugement du 16 mai 1995 du tribunal de commerce d'Anvers de son action en responsabilité et réparation engagée contre son courtier en assurances ; que, reprochant à Mme De X..., son liquidateur judiciaire, de n'avoir pas relevé appel de ce jugement, la société Pozzo l'a assignée en responsabilité et réparation ; Attendu que la société Pozzo fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir limité à une certaine somme les dommages-intérêts dus par Mme De X... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 5 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, et sans être tenue de préciser chacun des éléments de préjudice examinés, a évalué souverainement le préjudice né de la perte de chance invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz