Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-10.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.436
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe PVM Communication, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Fédération française de motocyclisme (FFM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe PVM Communication, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération française de motocyclisme (la Fédération) a fait réaliser en photogravure par la société Groupe PVM Communication plusieurs numéros de sa revue France moto en 1994 et 1995 ; que, par lettre du 20 juin 1995, la Fédération a informé la société PVM de son intention de cesser immédiatement leurs relations ; que la société PVM a judiciairement demandé la condamnation de la Fédération à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société PVM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le terme de "convention pérenne" ne renvoie à aucune catégorie juridique connue ; qu'en se fondant sur l'absence de "convention pérenne", la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil ;
2 / que, pour apprécier l'existence d'un juste motif de rupture, les juges du fond devaient se placer à la date de la résiliation, soit le 20 juin 1995 ; qu'en ne recherchant pas, en se plaçant à cette date, si la résiliation immédiate du contrat ne procédait pas en réalité des accords que la Fédération française de motocyclisme avait d'ores et déjà passés avec un autre fournisseur et dont faisait état la lettre du 20 juin 1995, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par une appréciation souveraine des éléments de l'affaire, qu'aucune espèce de convention pérenne ne liait les parties ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que les malfaçons justifiaient la rupture, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 205 des usages professionnels et conditions générales de vente de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique ;
Attendu que, selon le second de ces textes, il n'y aura pas lieu à préavis de la part de l'éditeur, en cas de cessation complète et définitive de la publication, en cas de malfaçons ou retards fréquents incombant au photograveur, à l'imprimeur ou au brocheur et dûment constatés ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y aura pas lieu à préavis, la cour d'appel retient que les malfaçons manifestes et nombreuses affectant la revue France moto, de nature irréversible, postulait une rupture immédiate, d'autant que les relations accusaient une faible ancienneté et qu'aucune espèce de convention pérenne ne liait les parties, que dans ces conditions, il n'y a pas eu de la part de la Fédération infraction aux usages ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les malfaçons avaient été dûment constatées au moment de la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération française de mtocyclisme (FFM) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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