Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2023, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G] né le 21 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant [C] [Y] né le 26 avril 1988 à [Localité 3] de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 juillet 2023 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 30 juillet 2023 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [G], se disant être [C] [Y] enregistré sous le n° RG 23/02262 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n°RG 23/02258, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant le recours de M. [W] [G], se disant être [C] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [W] [G], se disant être [C] [Y], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [G], se disant être [C] [Y] au centre de rétention adminitrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2023 à 16h15
- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023, à 13h04, par M. [W] [G], se disant être [C] [Y] ;
- Vu les observations de M. [W] [G], se disant être [C] [Y] reçues le 30 juillet 2023 à 14h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence d'identification du pays de destination, ce moyen est dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que l'intéressé qui a fait usage de plusieurs identités est démuni de tout document attestant de celle-ci, que ce moyen ne saurait en tout état de cause prospérer, les diligences ayant été dûment accomplies en ce que deux précédents laissez- passer pour l'Algérie lui ont été antérieurement été délivrés et sont annexés à la procédure, qu'une demande de routing figure également au dossier pour un vol prévu à partir du 7 août 2023 à destination de l'Algérie de sorte que l'argument allégué n'est pas qualifié en fait, le pays de destination étant parfaitement déterminé ;
- sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention , l'intéressé n'a fait valoir aucun élément relatif à son état de santé lors de la garde à vue dont il a fait l'objet n'ayant par ailleurs sollicité aucun examen médical, qu'il allègue d'un suivi psychiatrique en prison, que son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention et qu'il lui sera rappelé que le médecin du centre de rétention administrative est à sa disposition pour assurer son suivi, qu'il est habilité à assurer sa prise en charge médicale en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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