Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06938 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJW6
Mme [O] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4756
****
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante majoritaire de l'EURL [4].
Le 18 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 24 mars 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (la caisse RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 57 499,87 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisations 2012 et 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 avril 2016.
Par ailleurs, le 21 septembre 2016, Mme [J] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 17 août 2016 qui lui a été décernée par la caisse RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 6 278 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 septembre 2016.
Enfin, le 24 novembre 2016, elle a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2016 qui lui a été décernée par la caisse RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 6 179 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 10 novembre 2016.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/04756, 19/05134 et 19/05407.
Par jugement du 11 septembre 2020, ce tribunal a :
Ordonné la jonction des recours introduits sous les numéros 19/04756, 19/05134, et 19/05407 sous le numéro de rôle le plus ancien, à savoir le 19/04756 ;
Dit mal fondées les oppositions des 18 avril 2016, 21 septembre 2016 et 24 novembre 2016 formées par Mme [J] aux contraintes des 24 mars 2016, signifiée le 6 avril 2016, 17 août 2016, signifiée le 9 septembre 2016, et 14 octobre 2016, signifiée le 10 novembre 2016 ;
Mis à néant la contrainte du 24 mars 2016, signifiée le 6 avril 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
Condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, la somme de 56 642,87 euros dont 52 671,87 euros en principal, et 3 971 euros de majorations de retard, due au titre de régularisations des années 2012 et 2013, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 ;
Mis à néant la contrainte du 17 août 2016, signifiée le 9 septembre 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
Condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, la somme de 6 094 euros dont 5 773 euros en principal, et 321 euros de majorations de retard, due au titre du 1er trimestre 2016 ;
Validé la contrainte du 14 octobre 2016, signifiée le 10 novembre 2016, pour un montant de 6 179 euros, dont 5 863 euros en principal, et 316 euros de majorations de retard, dû au titre du 2ème trimestre 2016 ;
Rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
Condamné Mme [J] à rembourser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, les frais de signification des contraintes des 24 mars 2016, 17 août 2016, et 14 octobre 2016 ;
Condamné Mme [J] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 14 octobre 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2020.
Appelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 21 novembre 2022, l'URSSAF en a sollicité la réinscription.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [J] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été convoquée.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 5 décembre 2022 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 décembre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il lui appartenait de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 5 décembre 2022, Mme [J] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 28 février 2023 à laquelle elle n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [J] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [J] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [O] [J] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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