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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.828

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fica, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., représentée par son directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 18/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), "Kiosque de la Fobio", ..., 28/ de la société Sud Diffusion, dont le siège social est à Saint-Lys (Haute-Garonne), Chemin de la Moutonne, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Fica, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté que les représentants de la société Sud Diffusion eux-mêmes avaient proposé et présenté à la signature de Mme X... le contrat de prêt, agissant ainsi, avec l'accord de la société Fica, au nom de celle-ci ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche que les deux contrats étaient "intimement imbriqués" ; Et attendu que le contrat de vente ayant été annulé pour vice du consentement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette annulation emportait anéantissement rétroactif des obligations contractuelles, y compris celles résultant du contrat de prêt qui se trouvait résolu dès la date de sa conclusion ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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