Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/10545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZN7
[4]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5]
- Me Yannick POURREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3266.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N], orthophoniste, a fait l'objet d'un contrôle de son activité, portant sur la période du 18 mai 2016 au 28 septembre 2017, à l'issue duquel la [4] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mai 2019 retenir un indu de facturations d'un montant total de 19 083.90 euros.
Après échange d'observations, cette caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2019, un indu de facturations d'un montant total de 16 215.45 euros.
En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de cet indu par la commission de recours amiable, Mme [N] a saisi les 26 octobre 2019 et 3 décembre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Elle a ensuite saisi le 20 mars 2021, cette même juridiction, devenue tribunal judiciaire, de sa contestation de la décision du directeur de la caisse datée du 25 janvier 2021 prononçant à son encontre une pénalité financière d'un montant de 4 973.78 euros.
Les procédures de ces recours ayant été précédemment jointes, par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* considéré que la [4] ne justifie pas d'une procédure régulière de notification d'un indu d'un montant de 9 947.55 euros,
* débouté la [4] de sa demande au titre du recouvrement de cette somme,
* prononcé la nullité de la procédure de notification d'une pénalité en date du 25 janvier 2021 à l'encontre de Mme [D] [N],
* condamné la [4] à payer à Mme [D] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [4] aux dépens.
La [4] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 21 juillet 2022.
Par conclusions qualifiées initialement de procédure, remises par voie électronique le 14 août 2024, mais soutenues oralement devant la cour à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] soulève à titre principal, la péremption de l'instance d'appel, et sollicite à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la [4] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en cause d'appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024, dont le caractère contradictoire a été confirmé par l'intimée, la [4], dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau de:
* 'confirmer le bien fondé de l'indu notifié le 13 mai 2019 et la régularité de la procédure initiée',
* ' confirmer le bien fondé et la régularité de la procédure de pénalité financière initiée pour un montant de 4 973.78 euros',
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 9 947.55 euros au titre de l'indu et celle de 4 973.78 euros au titre de la pénalité financière,
* débouter Mme [N] de ses demandes.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'intimée soulève la péremption de l'instance d'appel en arguant que l'acte d'appel est du 21 juillet 2022, que l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 25 septembre 2024, et que la caisse qui devait communiquer ses pièces et conclusions avant le 30 avril 2024 ne l'a pas fait à la date du 14 août 2024, plus de deux années s'étant écoulées depuis la saisine de la cour.
L'appelante réplique qu'en procédure orale les parties n'ont pas au regard des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile de diligences à accomplir, que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. Elle en tire la conséquence que le délai de péremption n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation et se prévaut des arrêts de la Cour de cassation (2e Civ., 7 mars 2024, n°21-19.475, 21-19.761 & 21-19.719).
Réponse de la cour:
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l'instance.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la [4] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 21 juillet 2022, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption de l'instance d'appel.
Par avis de fixation à l'audience du 25 septembre 2024, daté du 9 janvier 2024, il a été imparti aux parties pour échanges de leurs conclusions et pièces, soit pour l'appelante avant le 30 avril 2024 et avant le 31 juillet 2024 pour l'intimée.
Dans ses arrêts de la Cour de cassation a effectivement dit (notamment 2e Civ., 7 mars 2024, n°21-19475) que 'le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l'article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l'article L.431-3-1 du code de l'organisation judiciaire que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption'.
Pour autant, cette jurisprudence, concernant des litiges relevant en cause d'appel de la procédure avec représentation obligatoire des parties, n'est pas transposable dans un litige relevant de la procédure sans représentation obligatoire des parties (l'article 910-4 du code de procédure civile n'est donc pas susceptible d'application).
De plus, l'avis de fixation du 9 janvier 2024 à l'audience du 25 septembre 2024, d'une affaire dont la cour était saisie depuis le 21 juillet 2022, permettait spécialement à la [3] appelante de conclure dans le délai de péremption, ce qui aurait pu lui permettre de faite état d'une diligence, si elle les avait ensuite soutenues oralement à l'audience fixée.
Or à la date des conclusions de l'intimée, soit au 14 août 2024, il est exact que la péremption de l'instance d'appel était acquise depuis le 21 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
Compte tenu de l'absence de diligences de l'intimée avant l'acquisition de la péremption, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption de l'instance d'appel,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel,
- Déboute Mme [D] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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