Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 04 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Christophe Livet-Fourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [O] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2023, à 17h51, par M. [S] [J] ;
Sur question de la Présidente concernant sa non reconnaissance par le consulat du Maroc, l'intéressé déclare : 'le Maroc ne m'a pas reconnu parce que je n'ai jamais fait de passeport au Maroc. Je ne sais pas pourquoi le Maroc ne me reconnaît pas. Je confirme que je suis marocain. J'ai une carte d'identité qui est chez un proche à [Localité 2]. J'ai une audience devant le juge d'application des peines le 13 septembre 2023 à 09h30. Je prépare les papiers pour cette audience.'
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par [S] [J] et a ordonné la troisième prolongation de sa rétention, au vu de la procédure puisque l'intéressé s'étant déclaré de nationalité marocaine, l'administration a entrepris des diligences auprès de son pays qui n'ont pu permettre son identification puisque par note reçue par l'ambassade de France à Rabat le 21 mars 2023 qu'il n'avait pu être identifié.
Dès lors, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes, étant précisé qu'à l'issue de son audition par les autorités consulaires tunisiennes le 4 mai 2023 les empreintes de M. [S] [J] ont été adressées aux autorités centrales pour identification et que celui-ci a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 3 mai 2023 qui ont eu recours à une identification sur empreintes.
Même si les procédures d'identification sont toujours en cours, ni les autorités consulaires algériennes, ni les autorités consulaires tunisiennes n'ont sollicité d'éléments complémentaires, mais qu'au vu des déclarations à l'audience de M. [S] [J] selon lesquelles il dispose d'une carte d'identité qui est chez un ami à [Localité 2] qu'il ne peut plus contacter et qu'il prépare des documents en vu d'une audience devant le juge d'application des peines en septembre 2023, il convient de considérer que ces nouveaux éléments établissent une obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par dissimulation d'identité ce qui justifie le bien fondé de la prolongation de sa rétention.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment