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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-83.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.773

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 8 août 1996, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6 nouveau du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que Michel Y..., salarié de Pascal X... a fait le 21 mars 1995 une chute mortelle alors qu'il travaillait à une hauteur d'environ 7m60 du sol; que la victime ne se trouvait pas sur l'échafaudage et ne portait pas de ceinture ou baudrier de sécurité mais était accroupie au-dessus du vide ;que son travail consistait à remonter sur ordre de son employeur un échafaudage démonté le matin même; que lors de l'accident, le prévenu n'était pas sur le chantier; que de même était absent son frère Armand X..., chef de chantier; qu'ainsi n'était présente sur les lieux aucune personne "compétente responsable; que se trouvent dès lors établies les infractions reprochées à Pascal X..., savoir le délit d'homicide involontaire par inobservation de la réglementation concernant la sécurité du travail en l'absence de tout dispositif de protection individuelle alors que la victime était exposée à un danger de chute de plus de 3 mètres et en l'absence d'une personne compétente responsable lors du remontage de l'échafaudage; que le prévenu ne saurait, pour échapper à sa responsabilité pénale, soutenir l'existence d'une faute de la victime; faute qui aurait consisté à s'exposer sans nécessité à un danger de chute, le travail de remontage de l'échafaudage pouvant s'effectuer sans risque à partir d'un escalier intérieur, alors que l'absence d'un responsable qui aurait été à même de diriger l'ouvrier et de lui interdire certaines manoeuvres, est précisément imputable à l'employeur; que la gravité des faits justifie, bien que Pascal X... soit un délinquant primaire, le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois et d'une amende de 20 000 francs ; "aux motifs propres que la matérialité des faits reprochés est reconnue (absence de responsable sur les lieux et de protection au moment de l'accident); qu'à l'audience de ce jour, Pascal X... décrit ce chantier comme étant à risque puisque se déroulant dans l'enceinte d'une école en fonctionnement et déclare n'avoir pas fait de visite de chantier avant l'accident; que la responsabilité du chef d'entreprise est manifeste; qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'emprisonnement et sur l'action civile; qu'il y a lieu cependant de porter l'amende à 30 000 francs ; 1°) "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait condamner l'employeur ès qualité sans rechercher si l'accident était en relation avec l'absence parallèle du chef de chantier auquel l'employeur avait pu déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne les règles de sécurité ; 2°) "alors que, d'autre part, la Cour ne s'est pas expliquée sur la portée de l'imprudence de la victime à raison d'un comportement anormal de sa part, circonstance de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, reconstruisant une partie d'échafaudage au deuxième étage d'un bâtiment, Michel Y... a fait une chute mortelle de plus de 7 mètres de hauteur ; Que l'employeur de la victime, Pascal X..., a été poursuivi pour homicide involontaire, par inobservation des règlements, et pour infractions aux dispositions des articles 5 et 138 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la victime a été exposée à un danger de chute de plus de 3 mètres, en l'absence de tout dispositif de protection individuelle, et que ni l'employeur ni aucun autre responsable n'était présent pour surveiller et diriger l'ouvrier pendant le remontage de l'échafaudage ; Attendu que par ces constatations et énonciations, répondant sans insuffisance aux conclusions du prévenu, et qui caractérisent la faute personnelle imputable au chef d'entreprise et son lien de causalité avec le décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa première branche allèguant pour la première fois une possible délégation de pouvoirs, est mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz